Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2102361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2021, 20 mai 2022, 27 juillet 2022, 5 octobre 2022, 31 mars 2023, 20 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 septembre 2024, le groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE), représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, l’association « Les hérissons masqués », M. E B et M. D F, représentés par Me Bon Julien, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 de la préfète de l’Orne portant enregistrement de l’exploitation d’une installation de méthanisation par la société Méthabio Normandie sur le site « La Martinière » à Nécy, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ; l’arrêté de délégation de compétence est illégal compte tenu de la généralité de la délégation consentie ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ; le projet aurait dû faire l’objet d’une instruction selon la procédure d’autorisation environnementale et, en particulier, donner lieu à une évaluation environnementale et à une étude d’impact en raison de la sensibilité du milieu de l’environnement dans lequel il s’inscrit et eu égard aux caractéristiques du projet ;
— le public a été insuffisamment informé ; le dossier soumis à consultation est incomplet quant aux capacités financières des porteurs du projet, aux risques pour l’environnement et au fonctionnement de l’unité ;
— le dossier d’enregistrement est insuffisant au regard des exigences posées par les articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement ; il n’examine pas l’impact du projet sur les installations classées des différentes exploitations agricoles ; la capacité de fonctionnement de l’usine est en réalité supérieure à celle déclarée, au risque d’un détournement de procédure ; il ne prend pas en compte les incidences sur la sensibilité du milieu de l’environnement dans lequel le projet s’inscrit ; les capacités techniques et financières de l’exploitant ne sont pas démontrées et sont insuffisantes ; la compatibilité du projet au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands n’a pas été appréciée ; aucun plan d’épandage n’est fourni ; l’aggravation des nuisances et des risques en tant que création ex nihilo hors exploitation agricole existante est insuffisamment prise en compte ;
— le projet est incompatible avec la carte communale de Nécy et méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche ;
— il méconnaît les dispositions des articles 28 ter, 30 et 39 de l’arrêté du 12 août 2010 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 28 juillet 2022, 28 février 2023 et 4 mai 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B et M. F ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les dispositions de l’article R. 512-4 du code de l’environnement, au demeurant abrogé, s’appliquent aux activités relevant du régime de l’autorisation ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche est inopérant ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 21 juillet 2022, 20 septembre 2022, 12 avril 2023, 6 décembre 2023, 12 janvier 2024 et 3 juin 2024, la société Méthabio Normandie, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation de la décision attaquée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant les requérants, de Me Sicoli, représentant la société Méthabio Normandie, et de M. C, représentant le préfet de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méthabio Normandie a déposé, le 22 juin 2020, une demande d’enregistrement d’une activité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes sous la rubrique 27781-1-b par une usine d’une capacité de 66,4 tonnes d’intrants par jour sur une parcelle cadastrée ZK 42 située au lieudit « La Martinière » à Nécy. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2021, le préfet de l’Orne a enregistré cette installation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 30 avril 2021 a été signé par M. Charles Barbier, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, auquel la préfète de l’Orne a donné délégation, par un arrêté n° 1122-2021-10012 du 15 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 12 du même jour, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne ainsi que toutes requêtes, déférés et mémoires auprès des différentes juridictions, à l’exception des réquisitions de la force armée et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Cette délégation, dont l’étendue est en rapport avec les fonctions exercées par le secrétaire général de la préfecture, demeure limitée et suffisamment précise. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, en application de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute traitant une quantité de matières supérieure ou égale à 30 t/ j mais inférieure à 100 t/ j, relèvent de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement et sont soumises à enregistrement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () « . Aux termes de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : » Critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3 (). : " 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances ; / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; / ii) zones côtières ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres / ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; / vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées ; / vii) zones à forte densité de population; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique. / 3. Caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : / a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l’impact ; / c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact ".
5. Il résulte de ces dispositions que si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi d’une demande d’enregistrement doit, en application des dispositions des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code de l’environnement pris pour son application, se livrer à un examen particulier du projet au regard notamment de sa localisation et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
6. Il résulte de l’instruction que le projet prévoit l’installation d’une unité de méthanisation, créée ex nihilo, à Nécy, au lieu-dit « La Martinière », afin d’y traiter 66,4 tonnes d’intrants par jour, de vendre le digestat liquide ainsi que le biogaz produit. Au regard des quantités d’intrants traitées par jour, le projet est soumis à enregistrement en application de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement et est, par ailleurs, tenu de respecter les prescriptions générales et techniques de l’arrêté du 12 août 2010 édictées, de manière standardisée, pour prévenir les risques d’accidents, de pollutions et de nuisances inhérents à ce type d’installation. Il résulte de l’instruction que le préfet s’est livré à un examen particulier de ce projet au regard de ses caractéristiques, de sa localisation, de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation et du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone. Il fait d’ailleurs valoir, sans être contredit, qu’aucun accident lié à l’activité de méthanisation n’a été recensé dans le département de l’Orne qui comprend plus de cinquante installations de méthanisation installées depuis plus de dix ans. Si certains intrants proviennent d’exploitations agricoles parfois distantes de plus de cents kilomètres appartenant notamment au groupe Hubert, il résulte de l’instruction que celui-ci fournira 10 % des intrants, qu’il apporte déjà des fumiers sur l’exploitation de M. A, lui-même exploitant et membre de la société Méthabio Normandie, qu’au lieu d’épandre les fumiers directement sur les terres agricoles, ils transiteront par l’unité de méthanisation afin de produire du biogaz et que quatorze agriculteurs situés à proximité du projet ont exprimé leur intention d’apporter de la matière. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le projet ne se situe pas dans une zone de forte densité de population, que trois habitations occupées se trouvent au-delà de la distance réglementaire, qu’un bâtiment inoccupé est à 58 mètres, le projet étant, en outre, à environ de 700 mètres du bourg de Ronai au sud-ouest et à 1,5 km du bourg de Nécy au nord-est. De plus, il résulte de l’instruction, en particulier du diagnostic environnemental de mars 2020 joint au dossier d’enregistrement, que le projet lui-même est situé en dehors de toute zone humide, que son sol ne présente aucune caractéristique d’une telle zone du fait de la mise en culture de la parcelle depuis de nombreuses années et de son substrat naturellement drainant, les deux zones humides du territoire prélocalisées par les services de l’Etat étant éloignées du terrain d’assiette du projet. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui n’est pas, au demeurant, situé dans une zone protégée, telle une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou une zone Natura 2000, est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement à ce titre ni sur le cours d’eau et le point de captage d’eau situés à 800 mètres. La circonstance que le cours d’eau se trouve en aval du projet ne permet pas, à elle seule, de caractériser un risque d’atteinte. Si le secteur du projet est compris dans le périmètre de la zone de répartition des eaux du Bajo-Bathonien, le projet ne prévoit pas de prélèvement dans cette nappe et ne se situe pas dans ou à proximité du périmètre de protection d’un captage d’eau. Il résulte également de l’instruction, en particulier de la note technique hydraulique de décembre 2023, que la présence d’eau est avérée à des cotes comprises entre 223 et 227 NGF mais correspond à des circulations aléatoires transitant dans les fracturations du calcaire et dans les bancs sableux dont le niveau dépend de la saison et de la météorologie, en cohérence avec la nature même du sol qui est limoneux. Si la commune de Nécy n’est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou technologiques et est, selon le site Géorisques, concernée par la présence possible de cavités souterraines non localisées, aucun élément circonstancié, précis et sérieux ne permet d’établir que le projet justifiait, pour ce motif, une évaluation environnementale préalable menée dans le cadre d’une procédure d’autorisation. Enfin, la circonstance que le projet, qui consiste en l’exercice d’une activité agricole en zone agricole, emporte le recul de terres arables et une importante imperméabilisation des sols, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une sensibilité environnementale qui justifiait que le projet soit instruit selon la procédure applicable aux autorisations environnementales. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de l’Orne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruire le projet suivant la procédure d’enregistrement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « () Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. () ». Aux termes de l’article R. 512-46-3 du même code, le dossier mentionne : " () / 1° () s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. / Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d’enregistrement. / () « . Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : » () doivent être jointes les pièces suivantes : / 1° Une carte () sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; / 2° Un plan, (), des abords de l’installation () ; 3° Un plan d’ensemble, (), indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, (), l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. () ; 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; / 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur, au sens du I de l’article D. 556-1 A, du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. () ; / 6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36 ; / () « . En application du 3ème alinéa de l’article L. 512-7-3 de ce code, le préfet : » () prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ".
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d’enregistrement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité la décision que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
9. Il résulte de l’instruction que le dossier mis à la disposition du public, qui a été consulté du 8 février 2021 au 10 mars 2021 inclus, décrit les capacités techniques des agents qui seront chargés de piloter l’unité de méthanisation ainsi que les formations qu’ils seront amenés à suivre. Il est notamment précisé qu’un responsable de site pour le suivi du process, l’approvisionnement, les relations avec les fournisseurs et clients sera recruté et suivra une formation spécialisée sur la méthanisation, qu’une autre personne sera recrutée pour l’alimentation des digesteurs, la maintenance et le machinisme et que tous les agriculteurs actionnaires de la société assureront la gestion de l’entreprise dans ses parties économiques, managériales et techniques et qu’ils suivront, en ce sens, une formation à l’exploitation et à la conduite de l’installation. Le personnel suivra diverses formations à la méthanisation, à la sécurité, à la conduite d’engins, à la règlementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux, une mise à niveau régulière étant prévue. Il est également indiqué que le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’à la réception définitive. Par ailleurs, le dossier mis à la disposition du public comporte les modalités selon lesquelles la société Méthabio Normandie entend disposer des capacités financières au moment de la mise en fonctionnement de l’installation, mentionnant que le financement résultera d’un apport des associés à hauteur de 800 000 euros et d’un prêt à hauteur de 6 336 750 euros. Le dossier d’enregistrement comporte, ainsi, les éléments sur les capacités techniques et financières que la société Méthabio Normandie entend mettre en œuvre. En outre, le dossier mentionne les zones de protection des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique les plus proches, la présence d’une zone de répartition des eaux non impactée par le projet, celle d’un périmètre de protection d’un captage d’eau mais éloigné de 3,5 km du projet et, enfin, l’absence de zone humide sur le site, permettant d’apprécier la sensibilité du milieu et la compatibilité du projet au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands. A cet égard, le dossier précise également que les eaux pluviales seront gérées à la parcelle et comporte une note de dimensionnement de régulation des eaux pluviales qui prévoit notamment un réseau de collecte séparatif pour les eaux des silos sales et celles des silos propres, la collecte des eaux pluviales dans un bassin imperméable assurant notamment les fonctions de décantation et de régulation des débits de pluie et l’évacuation des eaux pluviales non recyclées vers un bassin d’infiltration situé en dehors de la zone de rétention. Si le dossier ne comporte pas de plan d’épandage, ce qui n’est, au demeurant, pas imposé par les pièces limitativement énumérées par l’article R. 512-46-4 le code de l’environnement, il indique qu’un dossier de demande d’agrément sanitaire est en cours d’élaboration et que le dossier sera déposé avant le démarrage du site. En outre, le dossier, qui ne doit préciser que la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer, n’avait pas à comporter d’indications quant au nombre d’exploitants participant au projet ni l’impact du projet sur ces exploitations. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune étude microbiologique ni étude des bruits ni aucun état initial des odeurs, contrat de suivi biologique, programme de maintenance des équipements ou plan de formation des agents ne devait figurer dans le dossier mis à la disposition du public, le document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation était, par ailleurs, joint à ce dossier. Enfin, la circonstance que la société Méthabio Normandie ait remis des informations supplémentaires, non protégées, sous pli confidentiel, dont son compte d’exploitation prévisionnel à quinze ans, l’étude microbiologique et le rapport d’analyses complémentaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation du public s’agissant de pièces non exigées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dossier mis à la disposition du public a permis d’assurer son information complète. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, par un porter à connaissance du 16 juillet 2021, la société Méthabio Normandie a complété le dossier d’enregistrement en intégrant les nouvelles contraintes issues de l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, la société Méthabio Normandie a produit des pièces complémentaires relatives à ses capacités financières, à savoir un courrier du président de la région Normandie l’informant de son éligibilité à une subvention FEDER à hauteur de 592 500 euros, une convention de financement avec l’ADEME à hauteur de 425 000 euros, une attestation de la Banque populaire Grand Ouest laquelle précise, d’une part, « que les actionnaires de la société Méthabio Normandie ont démontré leur capacité à développer le projet et à le structurer afin d’optimiser sa rentabilité et son financement », d’autre part, que « sous réserve notamment de l’accord des comités de crédit de tous les prêteurs, de l’obtention des autorisations ad hoc, du résultat satisfaisant des audits demandés, de la réalisation des apports et de l’obtention des subventions escomptées », l’organisme confirme son intérêt pour participer au financement du projet de méthanisation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société pétitionnaire a justifié de ses capacités techniques et financières pour la mise en œuvre du projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; () / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, () sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / () « . Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : » Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole () / () « . En application des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, sont réputées agricoles, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Aux termes de l’article D. 311-18 du même code : » Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2. / Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l’énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l’unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires () ".
13. Il résulte de l’instruction que le projet de la société Méthabio Normandie consiste, notamment, en la production de biogaz qui sera directement injecté dans le réseau public géré par GrDF, que la société pétitionnaire est détenue par trois exploitants agricoles et une société commerciale agro-alimentaire à parts égales et que 100 % des intrants proviendront d’exploitations agricoles. Dès lors, son activité est réputée agricole au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. En outre, et ainsi qu’il a été précédemment dit, le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Dans ces conditions, l’installation projetée, qui doit être regardée comme un équipement collectif au sens de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, est compatible avec la carte communale de Nécy. Les moyens tirés de l’incompatibilité du projet avec la carte communale de Nécy et de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
14. En sixième lieu, les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement n’étant pas au nombre des décisions administratives qui doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.
15. En septième lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décision attaquée.
16. Aux termes de l’article 28 ter de l’arrêté du 12 août 2010 modifié dans sa version applicable à la date du présent jugement : " () le mélange des intrants en méthanisation n’est possible que si : / -les boues d’épuration urbaines participant au mélange respectent l’article 11 de l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; / -les autres intrants participant au mélange respectent l’article 39 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. / La description des mélanges susceptibles d’être opérés figure dans le dossier d’enregistrement ou dans un dossier de modification de l’installation soumise à enregistrement « . Aux termes de l’article 30 du même arrêté : » Dispositifs de rétention. / I.- Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; / -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. / () « . Aux termes de l’article 39 de cet arrêté : » Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d’incendie. / Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires susceptibles d’être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l’être. () / Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. () / () / L’installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie. / () ".
17. Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en réponse aux questions issues de la consultation du public, que le dossier d’enregistrement détaille les caractéristiques des matières traitées, à savoir leur quantité et leur nature. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas de traiter des boues d’épuration urbaines ni d’opérer des mélanges. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 ter de l’arrêté du 12 août 2010 doit, par suite, être écarté.
18. En outre, il résulte de l’instruction que l’unité comporte des cuves semi-enterrées, qu’aucun stockage de matières entrantes ou de digestats liquides n’est prévu sous le niveau du sol et que le calcul de la capacité des cuves a tenu compte de la seule partie aérienne. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la capacité de la plus grosse cuve est de 8 975 m3 et que la moitié de la capacité des cuves associées est de 9 042 m3. En prévoyant une zone de rétention d’une capacité de 9 140 m3, le projet respecte la règle de 50 % de la capacité totale des réservoirs associés énoncée à l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010. En outre, il résulte du porter à connaissance du 16 juillet 2021 que le projet intègre les nouvelles prescriptions issues de l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010, notamment, en prévoyant d’imperméabiliser la zone de confinement et le complément de la zone de rétention avec les argiles compactées du site pour obtenir une perméabilité de 10-7 m/s. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de l’arrêté du 12 août 2010 doit, par suite, être écarté.
19. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier du porter à connaissance du 16 juillet 2021, que le projet intègre les nouvelles prescriptions issues de l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 en matière de collecte des eaux pluviales. Il est notamment prévu de créer des réseaux séparatifs pour la gestion des eaux par l’installation d’un clapet anti-retour pour assurer l’évitement du mélange des différentes eaux ainsi qu’un bassin de décantation et de confinement des eaux provenant du déversoir d’orage et une zone de confinement des digestats en cas de déversement accidentel. Il est indiqué que les eaux dites usées provenant des silos en cas d’orage seront traitées avant renvoi au milieu naturel. Il ne résulte pas de l’instruction que les eaux souillées issues de la voirie, de la zone de lavage ou encore des zones de chargement des matières seraient considérées par le porteur du projet comme des eaux propres susceptibles d’être rejetées dans le milieu naturel sans traitement préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010 doit, par suite, être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / () ». Aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « () En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. () ».
21. Il résulte de l’instruction que si le secteur du projet est compris dans le périmètre de la zone de répartition des eaux du Bajo-Bathonien, le projet ne prévoit pas de prélèvement dans cette nappe. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le projet porterait une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement. Dans ces conditions, la préfète de l’Orne a pu légalement délivrer l’autorisation d’exploiter l’unité de méthanisation sans l’assortir de prescriptions complémentaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement régional des associations de protection de l’environnement, l’association « Les hérissons masqués », M. B et M. F ne sont pas fondés à demander l’annulation l’arrêté du 30 avril 2021 de la préfète de l’Orne portant enregistrement de l’exploitation d’une installation de méthanisation par la société Méthabio Normandie.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Méthabio Normandie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement régional des associations de protection de l’environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Méthabio Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE), représentant unique des requérants, à la société Méthabio Normandie et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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