Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 avr. 2026, n° 2605609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, Mme B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté sa demande de permutation de logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2605604 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, Mme C… indique avoir sollicité l’échange de son logement, composé de deux chambres et d’un salon, avec un logement plus grand occupé par Mme A…, et indique avoir reçu l’accord de principe tant de celle-ci que de la société 3F, qui lui aurait été transmis par l’intermédiaire du gardien de la résidence. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle la commission d’attribution des logements a finalement rejeté sa demande de permutation, Mme C… indique avoir déjà déménagé dans cet appartement et avoir procédé à des travaux de rafraîchissement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le logement dont Mme C… a demandé la permutation est situé à une centaine de mètres de son logement d’origine et la décision dont Mme C… demande la suspension précise que le congé qu’elle a délivré pour son ancien logement était annulé, de sorte qu’elle en retrouvait la jouissance. Par ailleurs, si Mme C… présente un extrait d’opération bancaire faisant état de dépenses de « bricolages et jardinages » pour un montant de 731,75 euros, cet élément n’est pas, compte tenu de ses revenus, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la commission d’attribution. Il en va de même de la circonstance que cette situation ait occasionnée des désagréments liés à la nécessité de déménagements successifs.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce, d’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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