Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2521862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours tendant à la concession d’une allocation spéciale d’orphelin majeur atteint d’un handicap ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui attribuer l’allocation demandée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». En outre, l’article R. 612-1 de ce code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. A…, qui réside en Tunisie et qui n’est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 4 août 2025 qui lui a été notifié au plus tard le 14 août 2025, date à laquelle l’accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, sa requête n’a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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