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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juil. 2025, n° 2503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Diasparra, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’attribuer un hébergement d’urgence à sa famille composée de sa mère et de ses deux enfants mineurs dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Diasparra au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle a été expulsée de son hébergement avec sa mère âgée de 70 ans et ses deux enfants de 5 et 7 ans ;
— l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, lequel est garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Diasparra pour Mme B.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante moldave, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec sa mère et ses enfants, un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B est dépourvue de domicile et, faute d’hébergement d’urgence, vit à la rue avec sa mère âgée de 70 ans ainsi que ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouvent la requérante accompagnée de sa mère et de ses deux enfants, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, remplie.
8. Il incombe donc au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Diasparra, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judicaire de Nice.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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