Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2518114, Mme D… B…, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour en France, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2518115, Mme D… B…, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois en lui imposant de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de la commune d’Antony, et lui a pris son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boulègue, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que Mme B… réside sur le territoire français depuis 2007, qu’elle y a été diplômée et qu’elle exerce aujourd’hui en qualité de psychologue ; elle rappelle qu’elle y a une vie privée et familiale stable et pérenne, vivant en couple avec un ressortissant chinois titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en 2023 ;
- les observations de Mme B… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcées à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été présentées par Mme B… et enregistrées le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise née le 23 décembre 1987, est entrée sur le territoire français le 28 février 2007 et a été munie de titres de séjour portant la mention « étudiant », puis « recherche d’emploi ». Le 4 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de psychologue, et a depuis été munie de récépissés. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et, d’autre part, l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois en lui imposant de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de la commune d’Antony.
Sur la jonction :
Les requêtes de Mme B… enregistrées sous les n°s 2518114 et 2518115 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur le surplus des conclusions :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier Mme B… a été condamnée le 15 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d’un produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, et proxénétisme. Eu égard à la gravité de ces faits, et alors même que Mme B… n’aurait pas d’antécédents judiciaires, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante, sur le fait que la présence en France de Mme B… constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… est en France de manière régulière depuis 2007, qu’elle justifie vivre en concubinage avec un ressortissant chinois, M. A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 janvier 2032, en versant notamment à l’instance un contrat de bail à leur deux noms mais également des attestations de Mme C…, orthophoniste qui suit M. A… et atteste que Mme B… « aide M. A… dans ses démarches médicales et paramédicales », et de la curatrice de M. A…, ce dernier ayant été placé sous curatelle à la suite d’une rupture d’anévrisme cérébral par un jugement de curatelle renforcée du 22 novembre 2018 du tribunal d’instance de Montauban, qui atteste que « Mme B…, compagne de M. A…, a pu prendre part à plusieurs entretiens entre nos services et M. A… pour faire office de traductrice (…) », et avec lequel elle a eu une enfant née le 1er août 2023, dont elle justifie participer à l’entretien en produisant notamment les factures de la crèche de cette dernière. De plus, elle justifie d’une insertion professionnelle stable et pérenne dès lors qu’elle démontre exercer son métier de psychologue au sein de son cabinet situé dans le 12ème arrondissement de Paris, dans le cadre duquel elle a signé une convention le 27 juillet 2023 avec l’assurance maladie, ainsi qu’une convention de mise en œuvre du dispositif « Santé Psy Etudiant » avec l’université Paris Cité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui opposant les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour, et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux dois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qu’il versera à Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er septembre 2025 et du 11 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre Mme B… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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