Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 févr. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la société The King, représentée par Me Gasior, demande au juge des référés , saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de produire le rapport du 30 septembre 2024 établi par les services de la police nationale ;
2°) de suspendre de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 22 janvier 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement dénommé « The King » qu’elle exploite à Marseille, 42 rue Saint Saëns (13001) pour une durée de quinze jours du 5 au 20 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture en cause est de nature à lui causer un préjudice certain en ce qu’elle va se trouver privée de son droit d’exploiter son commerce pendant une période de 15 jours, ce qui va entraîner une perte financière conséquente et est de nature à mettre en péril le paiement du loyer, des salariés et des denrées périssables de l’établissement, et ce alors qu’elle a pris des engagements auprès de prestataires et risque de devoir supporter une pénalité financière, outre l’atteinte portée à son image de marque et à sa réputation ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué est également satisfaite dès lors que la compétence de son signataire n’est pas établie, qu’il n’a pas été précédé d’un avertissement préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il présente un caractère disproportionné.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501234 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de police des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture de l’établissement de bar à l’enseigne « The British » qu’elle exploite à Marseille, 42 rue Saint Saëns (13001) pour une durée de quinze jours, la société The King se borne à soutenir, s’agissant de l’urgence, que la mesure de fermeture en cause est de nature à lui causer un préjudice certain, en ce qu’elle va se trouver privée de son droit d’exploiter son commerce pendant cette période et va subir une perte financière, qu’elle qualifie de conséquente, de nature à mettre en péril le paiement du loyer, des salariés et des denrées périssables de l’établissement, et ce alors qu’elle a pris des engagements auprès de prestataires et risque de devoir supporter une pénalité financière, outre l’atteinte portée à son image de marque et à sa réputation. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve, d’ordre financier ou comptable notamment, à l’appui de ses allégations. Aussi, la société requérante ne peut-elle être regardée comme invoquant, dans la présente requête, des circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende en urgence les effets de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fin de suspension des effets de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société The King est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The King.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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