Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2108158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Rollin Stones c/ commune de Chamonix-Mont-Blanc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 30 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Rollin Stones, représentée par Me Lorichon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d’un chalet individuel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de forme et de procédure ;
- contrairement à ce que soutient la commune, le rez-de-chaussée est entièrement destiné à la réalisation de garages individuels ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement O du plan de prévention des risques inondation ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI Rollin Stones est propriétaire d’une parcelle située Chemin des Prés d’Orthaz sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par une demande du 16 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d’un permis de construire un chalet individuel. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes du règlement O du plan de prévention des risques inondation : « Aucune surface nouvelle ni ouverture ne pourra être aménagée en deçà de la cote Q100 définie par SOGREAH sauf réalisation d’un cuvage étanche ou autre technique de mise hors d’eau ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe au dossier de permis de construire, que « Le R+1 est positionné à 1m10 sous la côte Q100. Les façades du niveau R+1 comportent uniquement des ouvertures non-vitrées et des portes étanches sous la côte Q100 définie par SOGREAH conforme au règlement du PPR inondation de la zone O. Un cuvelage étanche est prévu jusqu’à hauteur de la côte Q100 pour protéger les pièces d’habitation du R+1. Cette solution a été validée avec le CPR du département de la Haute-Savoie. La documentation technique des portes étanches est jointe à la demande ». Par ailleurs, l’avis donné par la direction départementale des territoires le 3 mai 2021 précise que « ce projet pouvait être considéré conforme au règlement O du PPRI de Chamonix, à condition (…) que les façades du niveau R+1 comportent uniquement des ouvertures non-vitrées et étanches, si elles sont situées sous la cote Q100 définie par SOGREAH. Le système d’étanchéité mis en œuvre est une disposition constructive qui relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. Je ne peux donc pas valider le dispositif qui est défini dans la notice technique ».
Il est constant que les façades du niveau R+1 se situent en deçà de la cote Q100. Si le projet prévoit la mise en place d’un portail anti-inondation, il ne s’agit pas, ainsi que le soutient la requérante, d’un cuvelage étanche conforme aux dispositions précitées du règlement O du plan de prévention des risques inondation. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dispositif technique puisse être regardé comme une « autre technique de mise hors d’eau » au sens et pour l’application du plan de prévention des risques naturels. Par suite, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis sollicité pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de la méconnaissance du règlement O du plan de prévention des risques inondation est légal. Il est propre à lui seul à fonder légalement l’arrêté du 31 mai 2021 et le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté de refus de permis de construire tirés la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, et des articles UE 10 et UE 11 du plan local d’urbanisme sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI Rollin Stones est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Rollin Stones et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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