Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2309037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Monamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, lui a interdit à titre définitif d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un représentant des organisations syndicales de salariés lors de la réunion du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux articles L.212-13 et D. 212-95 du code du sport ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants de l’activité sportive qu’il enseigne ;
— l’interdiction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a interdit à titre temporaire à M. A, éducateur sportif prestataire de l’association Escalad’Indor et président de la société Accroche-Toi, d’exercer les fonctions énumérées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. Par un arrêté du 15 juin 2020, il l’a également suspendu de toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. M. A a été entendu devant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 16 février 2023, dont M. A sollicite l’annulation, il a interdit définitivement à M. A d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. () ». Aux termes de son article D. 212-95 : « Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l’article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 ».
3.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un représentant des organisations syndicales de salariés lors de la réunion du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 31 janvier 2023, et qu’il a été de ce fait privé d’une garantie compte tenu de sa qualité de prestataire du club Escalad’Indoor à la date de la décision. L’article 29 du décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives prévoit que le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend « au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport ». L’arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, portant création et fonctionnement du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris prévoit que ses membres comprennent « un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport ». Enfin, l’arrêté du 9 novembre 2021 portant composition du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Paris a nommé " au titre des représentants de salariés : – La fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture (FERC-CGT) – L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) ; Au titre des représentants des employeurs : – Le Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS) – Hexopee. ", de sorte que le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend plusieurs représentants des salariés. S’il ressort du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2023, et n’est pas contesté, qu’aucun représentant des organisations syndicales de salariés n’était présent lors de cette séance, d’une part, il n’est pas allégué que le quorum n’aurait pas été atteint et, d''autre part, aucune disposition notamment réglementaire ne précise la qualité des membres devant être présents lors de la réunion de la commission mentionnée à l’article L. 212-13 du code du sport. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur les circonstances que, le 18 décembre 2019, la direction départementale de la cohésion sociale de Paris a été destinataire d’un signalement concernant M. A pour des faits d’agressions sexuelles, psychologiques et verbales, que l’enquête administrative menée par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de Paris a permis de constater l’existence de plusieurs victimes de faits présumés commis par l’intéressé au préjudice de pratiquantes mineures entre les années 2007 et 2016, que parmi les victimes identifiées, quatre ont déposé plainte pour des faits « d’abus sur mineur de quinze ans » et « d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans » contre M. A, que ce dernier a eu des relations sexuelles avec des pratiquantes mineures de moins de 15 ans, qu’il a incité, parfois par menaces, les jeunes dont il avait la charge en tant qu’éducateur sportif à consommer de l’alcool et de la drogue lors de compétitions ou de stages, que plusieurs témoignages ont mis en avant un comportement dangereux de M. A lorsqu’il conduisait le véhicule qui emmenait les pratiquants mineurs en stage, notamment des conduites à risque et en état d’ivresse, qu’il a lancé un défi à une jeune pratiquante alcoolisée en lui demandant d’escalader un pont au-dessus de la Seine, que différents témoignages font mention d’agressions physiques et verbales sur les mineurs, et, enfin, que plusieurs pratiquantes ont évoqué une relation toxique et la forte emprise qu’avait M. A sur elles.
5. M. A soutient que les faits reprochés sont anciens, certains remontant à plus de dix ans, qu’il n’a pas imposé aux plaignantes des relations sexuelles non consenties, qu’il n’a pas été mis en examen pour des faits de harcèlement, qu’il n’a pas incité les jeunes dont il avait la responsabilité à commettre des vols, à consommer de l’alcool ou de la drogue ou à s’exposer à des dangers. Il fait enfin valoir que les faits reprochés concernent uniquement les stages sportifs organisés trois fois par an pendant une semaine, et non sa pratique hebdomadaire le reste de l’année. Toutefois, d’une part, il ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec deux des plaignantes pendant de longues périodes, alors qu’elles étaient initialement mineures. Il ne conteste pas non plus avoir laissé des mineurs consommer de l’alcool ou de la drogue sous sa supervision, ni s’être abstenu à tout le moins de dénoncer des vols commis par des stagiaires dont il avait la responsabilité. D’autre part, les faits mentionnés dans l’arrêté correspondent aux témoignages circonstanciés et concordants des quatre plaignantes ainsi que d’un autre membre de l’association Escalad’Indoor recueillis dans le cadre du rapport de synthèse réalisé par la cellule inspection contrôle évaluation du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris. Dans ces conditions, et quand bien même M. A fait l’objet d’une procédure pénale en cours et bénéficie de la présomption d’innocence, et en dépit des témoignages favorables de collègues et d’anciens élèves qu’il produit à l’appui de sa requête, dont aucun ne remet précisément en cause les faits allégués par les déclarations des plaignantes, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
6. En troisième lieu, compte tenu des faits relatés aux points 4 et 5, et notamment des plaintes des quatre plaignantes concernant des relations abusives, des comportements à risque de M. A impliquant alcool et stupéfiants, et des témoignages rapportant des agressions physiques et verbales ainsi que des pratiques sportives dangereuses, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son maintien en activité présenterait manifestement des risques pour la santé physique et morale des pratiquants au sens de l’article L. 212-13 du code du sport.
7. En dernier lieu, M. A soutient que la sanction prononcée est disproportionnée en ce qu’elle lui interdit, à titre définitif, d’exercer son activité professionnelle sous toutes ses formes y compris auprès d’un public majeur alors que les faits en cause concernent des mineurs. Toutefois, eu égard à la nature des faits litigieux, notamment les violences physique et verbale reprochés, le comportement de M. A, est de nature à constituer un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale de l’ensemble des pratiquants. Par suite, et en dépit d’attestations favorables et quand bien même l’expertise psychiatrique du 8 juin 2020 a pu conclure à la maîtrise par M. A de ses pulsions sexuelles, et le juge d’instruction n’a notamment pas étendu la mesure de contrôle judiciaire à une interdiction d’exercice auprès des majeurs, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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