Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté implicitement sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans leur totalité à savoir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de lui proposer une solution d’hébergement pérenne ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable en l’absence de tout accusé réception de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël , magistrate désignée,
- les observations de Me Gicquel substituant Me Gilbert pour la requérante qui précise qu’il est demandé que le rétablissement de l’allocation de demandeur d’asile soit effectif à compter de la demande du 21 août 2025. Elle ajoute que la requérante et son compagnon sont séparés depuis plusieurs mois.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée en France afin d’y solliciter l’asile. Elle a accouché d’une fille, C… A… le 11 avril 2024. Sa demande d’asile a été accordée à sa fille par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 juin 2025 et rejetée en ce qui la concerne, décision dont elle a fait appel devant la Cour nationale du droit d’asile et toujours en cours. Elle a bénéficié de l’allocation demandeur d’asile (ADA) de novembre 2023 à janvier 2025 et une fin de prise en charge au sein de l’hébergement dont elle bénéficiait en juin 2025. Par un courrier électronique du 21 août 2025, elle a sollicité le rétablissement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile, resté sans réponse. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’OFII sur cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande d’asile le 7 novembre 2023, Mme A… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Elle a donné naissance à sa fille le 11 avril 2024 qui bénéficie du statut de réfugiée depuis une décision de l’Office français pour les réfugiés et les apatrides du 20 juin 2025. Le 10 janvier 2025 la situation de vulnérabilité de la requérante a été réévaluée, en présence du père de l’enfant qui a fait part de ressources financières supérieures au montant du RSA et de son soutien dans toutes les démarches administratives de Mme A…. Le versement de l’allocation de demandeur d’asile a alors été suspendue. Son hébergement en CADA a pris fin en juin 2025 à la suite de violences réciproques avec sa colocataire. Par un courrier électronique du 21 août 2025, Mme A… a sollicité le rétablissement rétroactif à janvier 2025 de l’allocation de demandeur d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée à la suite du silence de l’OFII pendant un délai de deux mois. Si Mme A… soutient à l’audience être séparée de son compagnon, ce qu’elle n’établit pas par les seules pièces produites, aucun élément ne permet d’établir que sa situation a changé depuis janvier 2025 et notamment que le père de l’enfant n’a plus de ressources financières alors qu’ils vivaient déjà séparés à l’époque, celui-ci ayant alors précisé que son logement était trop petit pour accueillir la mère et l’enfant. S’agissant de l’hébergement qui n’était au demeurant pas visé dans le courrier électronique du 21 août 2025, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été contrainte de dormir dans la rue à la sortie de son hébergement en CADA elle a alterné les hébergements solidaires et est accueillie depuis le 5 janvier 2026 au centre maternel La chaumière à la Roque d’Anthéron. Enfin, l’OFII a convoqué Mme A… le 23 janvier 2026 afin de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de l’allocation de demandeur d’asile à compter du 21 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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