Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal à la suite de la réception de l’avis de sommes à payer, rendu exécutoire par le président du conseil départemental du Finistère, émis en vue du règlement de la somme de 1 803,08 euros correspondant à un trop-perçu au titre du mois de janvier de l’année 2025. Elle sollicite un réexamen de cette créance pour demander « soit l’annulation de cette créance, soit une révision du montant réclamé ». Elle indique également qu’elle est prête à envisager un étalement du remboursement en fonction de ses capacités financières actuelles.
Elle expose que :
— à la date du versement contesté, elle venait de terminer un troisième contrat à durée déterminée au sein du département du Finistère, au sein duquel elle a travaillé du 5 septembre 2022 au 31 décembre 2024 ; son contrat s’est achevé dans un contexte humain particulièrement difficile, la communication avec sa hiérarchie ayant été rompue ; elle a été écartée sans accompagnement, ce qui a rendu complexe toute anticipation de la fin de son contrat ;
— ce versement est intervenu sans explication, ni alerte particulière de la part de son employeur, et présentait toutes les caractéristiques d’un paiement régulier de sorte qu’il ne lui a pas été possible d’identifier clairement une erreur ou de douter immédiatement de la légitimité de ce paiement ;
— le département du Finistère lui a transmis les documents de fin de contrat avec retard, ce qui a fortement différé son inscription à France Travail et induit une perception de ses premières allocations chômage qu’à partir du début de mois de mars de l’année 2025, le salaire reçu en janvier 2025 constituant alors sa seule source de revenu ; à l’heure actuelle, elle n’a pas perçu rétroactivement les allocations chômage correspondant à cette même période ;
— aucune notification préalable, ni mise en demeure ne lui a été adressée avant l’émission du titre exécutoire, ce qui a contribué à entretenir la confusion sur la nature et la légitimité du versement initial ;
— si France Travail accepte son inscription rétroactive au mois de janvier de l’année 2025, elle pourra bénéficier de l’allocation chômage au titre de cette période et serait prête à envisager un étalement du remboursement, en fonction de ses capacités financières actuelles, son allocation mensuelle s’élevant à environ 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un avis de sommes à payer a été émis le 2 avril 2025 par le président du conseil départemental du Finistère qui a employé Mme B A en qualité de psychologue, dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs exécutés du 15 septembre 2022 au 31 décembre 2024 inclus. Cet avis de sommes à payer a été émis et rendu exécutoire en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, en vue du règlement d’une somme de 1 803,08 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération versé au cours du mois de janvier de l’année 2025.
2. A la suite de la réception de cet avis de sommes à payer, Mme A a saisi le tribunal pour demander « soit l’annulation de cette créance, soit une révision du montant réclamé ». Elle indique également qu’elle est prête à envisager un étalement du remboursement en fonction de ses capacités financières actuelles. Mme A doit être ainsi regardée comme sollicitant du tribunal, à titre principal, l’annulation totale ou partielle du titre exécutoire en litige, à titre subsidiaire, une remise partielle de dette ou la mise en place d’un échéancier de remboursement.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). »
Sur la demande d’annulation :
4. Le délai de recours pour contester l’avis de sommes à payer est égal à deux mois en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Ce délai a couru au plus tard à compter du 18 avril 2025, date d’enregistrement de la requête de Mme A. Il a expiré le 19 juin 2025.
5. Aux termes de l’article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des départements (), qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : () 2° () en vertu de titres de recettes () émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental () ».
6. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que () les collectivités territoriales () délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Selon le 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel () émis par la collectivité territoriale () permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre. () ». Le 4° de cet article dispose : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel () est adressée au redevable. () ». Le 5° du même article énonce : « Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. () ». Le 6° et le 7° de ce même article prévoient respectivement que " Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. () « et que » Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
7. En premier lieu, Mme A ne conteste pas le caractère indu de la somme dont le règlement lui est réclamé par le département du Finistère au travers de l’avis de sommes à payer émis le 2 avril 2025. La réception tardive des documents de fin de contrat que devait lui remettre le département du Finistère et qui a été à l’origine d’un retard dans le versement de l’allocation de retour à l’emploi, et le contexte humain difficile dans lequel s’est inscrite la fin de son activité au sein de cette collectivité sont, aussi regrettables que soient ces circonstances, sans incidence sur le caractère indu de la somme en litige de sorte que cette argumentation ne peut être utilement soulevée pour obtenir l’annulation totale du titre exécutoire ou la réduction du montant de la créance en cause, laquelle reviendrait à procéder à l’annulation partielle de ce titre. Par suite, les moyens ainsi développés par la requérante sont inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier l’une de celles des articles visés par l’avis de sommes à payer émis le 2 avril 2025, n’impose au créancier d’une ancienne agente publique d’adresser une « notification préalable » ou une mise en demeure avant d’émettre un titre exécutoire en vue d’obtenir le règlement d’une somme versée indûment à titre de rémunération. Si les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoient l’émission d’une lettre de relance puis d’une mise en demeure pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 euros, ces actes ne doivent être adressés que postérieurement à l’émission du titre exécutoire et avant la mise en œuvre des procédures de recouvrement forcé, notamment de la saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance d’une règle imposant la « notification préalable » ou une mise en demeure antérieure à l’émission de l’avis de sommes à payer en litige ne peut être utilement invoqué et constitue dès lors également un moyen inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. La requête présentée par Mme A comporte ainsi une demande d’annulation à l’appui de laquelle ne sont soulevés que des moyens inopérants. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette demande sur le fondement de ces dispositions.
Sur la demande de remise de dette ou de mise en place d’un échéancier de remboursement :
10. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
12. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à ce qu’il mette en œuvre des pouvoirs dont il ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
13. Le juge administratif ne dispose pas du pouvoir d’accorder lui-même une remise totale ou partielle d’une dette correspondant à un trop-perçu de rémunération d’une personne qui a été employée comme agente publique, ni d’accorder un échéancier de remboursement de cette dette. Il appartient à l’intéressée de saisir elle-même son ancien employeur d’une demande tendant à l’obtention d’une telle remise ou d’un tel échéancier.
14. Faisant état de la circonstance que la somme en litige représentait ses seules ressources pour le mois de janvier de l’année 2025 et des difficultés financières qu’elle rencontre pour rembourser la totalité de cette somme, Mme A a saisi directement le tribunal d’une demande tendant à lui accorder, soit une remise de sa dette à la suite de la réception l’avis de sommes à payer émis le 2 avril 2025, soit le bénéfice d’un échéancier de remboursement. Elle demande ainsi au juge administratif de mettre en œuvre un pouvoir dont il ne dispose pas.
15. La requête présentée par Mme A comporte ainsi également une demande entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et qui est manifeste. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
16. Même si cette demande est rejetée, Mme A dispose toujours de la possibilité, si sa créance n’a pas été entièrement réglée, d’adresser une demande de remise de dette ou de mise en place d’un échéancier de remboursement auprès du département du Finistère et de la paierie départementale du Finistère.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au département du Finistère.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Règlement d'exécution ·
- Véhicule ·
- Coefficient ·
- Transport de personnes ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Importation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Thé ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Denrée périssable ·
- Police ·
- Légalité ·
- Image de marque ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Île-de-france ·
- Physique ·
- Mineur ·
- Région ·
- Représentants des salariés ·
- Alcool ·
- Justice administrative
- Rétablissement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Courrier électronique ·
- Apatride ·
- Ressource financière ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Email ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.