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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de son dossier ainsi qu’à la poursuite de son instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : (…), Deux-Sèvres, (…) ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d’une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, objet du présent litige, a été prise par le préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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