Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2521892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 18 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 17 novembre 2017 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et d’abroger ces mêmes décisions.
M. B… annonce avoir formulé une demande au titre de l’aide juridictionnelle, en fournissant le formulaire de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4.
Par la présente requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation des décisions du 17 novembre 2017 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et d’autre part, l’abrogation de ces décisions.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris n° 17/04956 que les décisions du 17 novembre 2017 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai lui ont été notifiées le jour même, 17 novembre 2017. M. B… indique, quant à lui, que ces décisions lui auraient été notifiées le 31 décembre 2017. Si, en l’absence de production de ces décisions, il n’est pas établi que celles-ci comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, la requête de M. B…, introduite le 4 décembre 2025, soit plus d’un an après la notification de la décision en litige, est tardive, la demande d’aide juridictionnelle formulée le 17 février 2026, postérieurement à l’écoulement du délai de recours n’est pas susceptible de remettre en cause cette tardiveté. Par ailleurs si, saisie à l’occasion d’un recours introduit devant elle, d’une demande d’aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, cette dernière est tenue en vertu de ce principe, et afin d’assurer sa pleine application, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Il n’en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
6.
En second lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas un acte réglementaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer lui-même l’abrogation d’une telle mesure.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’irrecevabilités manifestes insusceptibles d’être couvertes en cours d’instance, et doit donc être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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