Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2207890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 27 janvier et 16 février 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 10 avril 2023, et des mémoires enregistrés les 9 et 25 mai 2023, l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg », représentée par Me Diaby, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’université de Strasbourg a prononcé la dissolution de la Fondation des Presses universitaires de Strasbourg ;
2°) de condamner l’université de Strasbourg à lui restituer ses marques ;
3°) de condamner l’université de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans l’état récapitulé de ses écritures, que :
- l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par l’université de Strasbourg en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires n’est pas fondée ;
- les fins de non-recevoir soulevées par l’université de Strasbourg, tirées de l’irrecevabilité de ses conclusions aux fins de restitution et d’indemnisation, ne sont pas fondées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la délibération est entachée d’irrégularité, dès lors que l’université de Strasbourg n’a, préalablement à son adoption, procédé à aucune information des membres du conseil d’administration, des instances de l’université et du conseil de gestion de la Fondation quant aux conséquences de la dissolution de cette dernière, en particulier s’agissant des motifs de création d’un service général et de la marque « Presses universitaires de Strasbourg », ni quant à la création de trois nouvelles marques ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 714-77 du code de l’éducation, dès lors qu’elle a pour objet de confier aux services généraux de l’université des activités qui, en vertu du 6° de son article L. 714-1, relèvent de ses services communs, et que ces services généraux n’ont donc pas vocation à prendre en charge ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a pour seul but de permettre à l’université de reprendre la marque « Presses universitaires de Strasbourg », en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de partenariat ;
En ce qui concerne les autres demandes :
- la résiliation de la convention de partenariat est intervenue de manière irrégulière, en l’absence de mise en demeure préalable, en violation du principe de loyauté des relations contractuelles, en l’absence d’information préalable de l’association ;
- elle doit être regardée comme ayant été prononcée pour un motif d’intérêt général au sens des stipulations de son article 8, lequel prévoit la restitution de la marque apportée par l’association lors de la constitution de la Fondation ;
- l’université a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne s’assurant pas de la continuité de l’enregistrement de la marque « Presses universitaires de Strasbourg » auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, et en enregistrant auprès de ce dernier trois nouvelles marques sous le nom A… ;
- le préjudice qu’elle a subi du fait de ces manquements doit être fixé à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier, 10 février, 7 mars et 5 mai 2023, et le 25 janvier 2024, l’université de Strasbourg, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » la somme de 7 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires, qui sont relatives à une marque, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, conformément à l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- la requérante n’ayant, dans le délai de recours, que contesté la délibération du 27 septembre 2022 et demandé la restitution de la marque et du stock, ses contestations dirigées contre la convention de partenariat, les actes de cession de la marque et du stock et la lettre du président de l’université du 10 novembre 2022, ainsi que ses conclusions de plein contentieux, toutes distinctes de ses demandes initiales, et présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives, et donc, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 27 septembre 2022 en tant qu’elle crée au sein de l’université un service général d’édition scientifique sont irrecevables, dès lors que cette décision, distincte de celle prononçant la dissolution de la Fondation, ne fait pas grief à la requérante, qui n’a pas intérêt à agir contre elle ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
L’instruction a été close le 14 février 2024 à midi.
Un mémoire, transmis au tribunal par l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » le 14 février 2024, à 10 heures 54 et un autre, transmis au tribunal par l’université de Strasbourg le 29 septembre 2025, n’ont pas été communiqués.
Par lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que, en application du II de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, parce qu’elle se rapportent à un litige en matière de marque au sens de ses dispositions, et alors même qu’elles mettent en cause l’exécution du contrat administratif, les conclusions à fin de restitution et d’indemnisation de la requête ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le 20 octobre 2025, l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » a présenté des observations au sujet de cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de M. Rees ;
- les conclusions de Mme B… ;
- les observations de Me Diaby, avocat de l’association de publications près l’Université de Strasbourg ;
- les observations de Me Palagi, avocate de l’Université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
En 2009, l’université de Strasbourg et l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » ont décidé de créer une maison d’édition sous la forme d’une fondation universitaire, dépourvue de personnalité morale, mais disposant de l’autonomie financière, en application de l’article L. 719-12 du code de l’éducation. Les statuts de la « Fondation Presses Universitaires de Strasbourg » ont été approuvés par délibération du conseil d’administration de l’université de Strasbourg du 9 juillet 2010. Le 21 juillet suivant, l’université et l’association ont conclu une « convention de partenariat en matière d’édition universitaire » dans le cadre de la fondation. A titre de dotation initiale, conformément à ces statuts et à cette convention, l’université a apporté à la fondation une participation financière, tandis que l’association lui a apporté l’ensemble de son stock et de ses marques. En particulier, elle a, par acte de cession du 24 juin 2013, cédé à titre gratuit tous ses droits sur la marque complexe constituée d’une partie verbale « Presses universitaires de Strasbourg » et d’un logo (A…) au profit de l’université de Strasbourg, pour son service de la « Fondation Presses Universitaires de Strasbourg ». Par une délibération du 27 septembre 2022, le conseil d’administration de l’université de Strasbourg a, d’une part, prononcé la dissolution de la Fondation Presses Universitaires de Strasbourg et, d’autre part, adopté les statuts de la Maison d’édition scientifique de l’Université de Strasbourg, constituée sous la forme d’un service général.
L’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures, d’annuler cette délibération et de condamner l’université de Strasbourg à lui restituer ses marques et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 27 septembre 2022 en tant qu’elle adopte les statuts de la Maison d’édition scientifique de l’Universitaire de Strasbourg :
La décision de créer la Maison d’édition scientifique de l’Université de Strasbourg sous la forme d’un service général, en application des articles D. 714-77 et suivants du code de l’éducation, afin d’assurer la continuité de l’activité éditoriale des Presses Universitaires de Strasbourg, quoique prise à la suite de la décision de dissoudre la Fondation Presses Universitaires de Strasbourg, constitue une décision distincte de cette dernière. L’organisation des services de l’université, à laquelle se rapporte cette décision, étant étrangère à l’objet et aux buts de l’association requérante, celle-ci ne justifie d’aucun intérêt pour agir contre elle.
Par suite, l’université de Strasbourg est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, dans cette mesure, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 27 septembre 2022 en tant qu’elle prononce la dissolution de la Fondation Presses Universitaires de Strasbourg :
Aux termes de l’article 21 des statuts de la Fondation : « (…) La Fondation peut également être dissoute par délibération du Conseil d’administration de l’Université après consultation du Conseil de gestion de la Fondation et des organes représentatifs des membres de la Fondation autre que l’Université. / L’Université reste propriétaire du patrimoine de la Fondation ». Aux termes de l’article 5 de ces statuts : « La dotation initiale de la Fondation est constituée par les apports suivants des membres fondateurs : / L’Association des Presses Universitaires de Strasbourg apporte les éléments d’actif constitués par l’ensemble de son stock et de ses marques (…). L’apport des marques est réalisé selon les modalités et dans les limites fixées par la Convention de partenariat ». Aux termes de l’article 8 de la convention de partenariat : « La présente convention est conclue sans limite de durée. / Elle est résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’Association ou de la Fondation. / Elle peut être résiliée par l’Université pour motif d’intérêt général et par chacune des parties en cas de faute grave de l’autre partie. La résiliation de la convention n’emporte pas, par elle-même, dissolution de la Fondation. / Les marques apportées par l’Association des Presses Universitaires de Strasbourg lors de la constitution de la Fondation sont restituées à celle-ci, à titre d’indemnité, lorsque la résiliation de la présente convention est prononcée dans les cas suivants : / – résiliation à l’initiative de l’Université pour motif d’intérêt général ; / – résiliation à l’initiative de l’Association pour faute de l’Université ou en cas de modification substantielle des statuts de la Fondation par l’Université ».
En premier lieu, les pièces du dossier, en particulier les procès-verbaux de leurs réunions, permettent de vérifier que le conseil d’administration, de même que l’ensemble des organes consultés avant la délibération – le conseil de gestion de la fondation, le comité technique d’établissement, la commission des règlements et de statuts et la commission de recherche, qui ont rendu leurs avis, respectivement, les 4 mars, 28 avril, 4 mai et 15 juin 2022, ont été informés des motifs de la dissolution de la fondation, ainsi que de ses conséquences sur ses activités et des modalités retenues pour en garantir la continuité. Par ailleurs, en tant qu’elle portait sur la dissolution de la fondation, la délibération n’appelait pas une information spécifique sur les motifs de création d’un service général de l’université. Enfin, conformément à l’article 21 des statuts de la fondation et au 2ème alinéa de l’article 8 de la convention de partenariat, la dissolution était sans conséquence sur les marques initialement apportées par l’association, lesquelles demeuraient dans le patrimoine de la fondation, propriété de l’université. Une information spécifique sur ce point n’était donc pas non plus requise pour permettre au conseil d’administration et aux différents organes consultés, qui disposaient, au demeurant, des statuts de la fondation et de la convention de partenariat, de se prononcer en connaissance de cause. Dès lors, la circonstance qu’ils n’aient pas reçu cette information ne peut avoir d’incidence sur la légalité de la délibération contestée.
En deuxième lieu, les dispositions des articles D. 714-77 et suivants du code de l’éducation, qui régissent la création et le fonctionnement des services généraux de l’université, ne sont pas applicables aux fondations universitaires, lesquelles relèvent des articles L. 719-12 et R. 719-194 et suivants du même code. La Fondation Presses Universitaires de Strasbourg constituant une fondation universitaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être utilement invoqué à l’encontre de la délibération contestée en tant qu’elle en prononce la dissolution.
En troisième lieu, l’association requérante soutient que la dissolution de la fondation, qui en application du 2ème alinéa de l’article 8 précité emporte de plein droit la résiliation de la convention de partenariat, a été décidée dans le seul but de faire échec à l’application du 4ème alinéa de cet article qui, en cas de résiliation à l’initiative de l’université pour motif d’intérêt général, prévoit la restitution des marques qu’elle a apportées lors de la constitution de la fondation.
Toutefois, la décision contestée a pour objet la dissolution de la fondation et non la résiliation de la convention de partenariat, et elle a été prononcée en raison des difficultés administratives, comptables et financières inhérentes au régime juridique de la fondation et à son fonctionnement coûteux, et des problèmes de visibilité et de lisibilité de son activité d’édition, en parallèle de celle de l’association, sous la même dénomination « A… ». Ces différents motifs procèdent de considérations d’intérêt général, et sont d’ailleurs repris dans l’argumentation que la requérante elle-même développe par ailleurs, sans en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, et quand bien même les stipulations du 4ème alinéa de l’article 8 de la convention de partenariat seraient-elles valides, ce qui apparaît douteux au regard des dispositions de l’article L. 719-12 du code de l’éducation, prévoyant que les apports des fondateurs font l’objet d’une « affectation irrévocable », le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la délibération du 27 septembre 2022 en tant qu’elle prononce la dissolution de la Fondation Presses Universitaires de Strasbourg ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Aux termes de l’article L. 716-5 de ce code : « I. – Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle : / 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; / 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. / II. – Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que la recherche de la responsabilité contractuelle des personnes morales de droit public en matière marques, y compris lorsque le litige met en cause l’exécution d’un contrat administratif, relève, par dérogation, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La requérante sollicite la condamnation de l’université à lui restituer ses marques et à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l’université en omettant de procéder au renouvellement de l’enregistrement de la marque « Presses universitaires de Strasbourg » auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, et en enregistrant auprès de ce dernier, sans l’en informer, trois nouvelles marques sous le nom A…. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions, alors même qu’elles mettent en cause l’exécution du contrat administratif que constitue la convention de partenariat mentionnée au point 1, relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Strasbourg, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. D’autre part, l’université de Strasbourg justifie de frais d’avocat, non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 7 200 euros, dont la nécessité, étayée par le détail des prestations figurant dans la facture, et le taux, qui n’est pas déraisonnable, ne sont pas discutés. Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la complexité du litige, résultant principalement des écritures de la requérante, laquelle ne fait valoir aucune difficulté liée à sa situation économique, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge la somme de 7 200 euros demandée par l’université de Strasbourg sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Les conclusions indemnitaires de l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg », ainsi que celles tendant à la restitution de ses marques, sont rejetées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
L’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » versera à l’université de Strasbourg la somme de 7 200 (sept mille deux cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à l’association de publications près l’Université de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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