Rejet 26 décembre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2305107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois portant autorisation de travail ou, à titre infiniment subsidiaire, et toujours dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées et dépourvues d’un examen de sa situation particulière ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un premier vice de procédure en raison de l’impossibilité de vérifier l’existence et la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; en tout état de cause, elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’un deuxième vice de procédure dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les identités, la désignation et la compétence des médecins signataires de l’avis ;
— elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence, de la régularité du rapport médical et de sa transmission au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
— elle est entachée d’un quatrième vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin rédacteur du rapport médical n’a pas siégé au collège des médecins, en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un cinquième et dernier vice de procédure en l’absence d’authentification des signataires de l’avis du collège des médecins, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatif au procédé d’identification des signatures électroniques portées sur l’avis du 2 mars 2022 ; il a été privé d’une garantie fondamentale pour l’instruction de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de son enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa famille ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de son enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnue les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne, qui produit les pièces utiles au dossier, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun le 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les observations de Me Chartier, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1984 à Jogathpur (Bangladesh), a, le 20 mars 2020, présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 18 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même en vertu des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit.
3. D’une part, la décision portant refus de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A et énonce les raisons pour lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a estimé, au vu, notamment de l’avis émis le 11 janvier 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour à raison de l’état de santé de son fils. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l’exigence de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, prévue par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’imposent pas que l’avis soit joint à la décision en litige. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour en application du deuxième alinéa précité de l’article L. 613-2. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations suffisantes de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant, en l’espèce bangladaise, et mentionne que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prévues par les dispositions précitées au point 2.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l’avis émis le 11 janvier 2023 par le collège des médecins de l’OFII, produit en défense, et que ce dernier a été établi au regard du rapport médical sur l’état de santé du fils du requérant, lequel a été établi le 3 janvier 2023 par un médecin qui n’a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Les trois médecins composant ce collège et le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022, modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée. L’avis du 11 janvier 2023 précise que si l’état de santé du fils de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le fils du requérant de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine ni sur la durée prévisible du traitement. En outre, et à supposer même que le rapport médical n’ait pas été établi conformément au modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure prévue à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. A soutient que les signatures des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII présentent un caractère irrégulier au motif, en particulier, que le procédé de signature électronique utilisé méconnaîtrait le référentiel général de sécurité, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de
l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoient
au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de cet article, dont les exigences ne s’imposent qu’aux décisions administratives. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’avis du 11 janvier 2023 concerné que les signatures des médecins du collège y aient été apposées de manière électronique et le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute leur authenticité. Ainsi, l’avis, qui comporte notamment la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré, ainsi que les signatures des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, si pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine et Marne s’est approprié les termes de l’avis rendu le 11 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis. Il résulte, en effet, des motifs mêmes de la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit au point 4., qu’il s’est livré à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du même code « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, au vu, notamment, de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 janvier 2023, que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s’y réfère, M. A, qui a levé le secret médical, fait valoir que son fils souffre d’un trouble autistique sévère, diagnostiqué en 2020, et bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale et pluridisciplinaire. Si le requérant produit, au soutien de cette allégation, plusieurs certificats médicaux, aucun d’eux ne décrit toutefois la gravité et l’évolution des troubles de santé de l’enfant ainsi que les risques qu’un arrêt de sa prise en charge pourrait entrainer. Aussi, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet de Seine-et-Marne, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n’avait pas à apprécier la disponibilité hors de France du traitement et des soins dont l’enfant a besoin, n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A soutient résider en France depuis le mois de février 2020 avec son épouse également de nationalité bangladaise et en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants, un garçon né en 2016 au Bangladesh et une fille, née en 2021 en France et que son épouse souffrant d’un syndrome post-traumatique sévère avec détresse psychique, il est le seul en mesure de s’occuper de ses enfants, notamment, de son fils dont l’état de santé requiert une présence continue à ses côtés. Toutefois, l’intéressé qui ne justifie que d’une courte ancienneté sur le territoire français, ne justifie d’aucune insertion au sein de la société française et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans au moins. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants mineurs. Par suite, et dès lors que le défaut de prise en charge médicale de son fils ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En sixième et dernier lieu, au vu des considérations énoncées aux points 11., 13. et 15., M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et sur celle de sa famille.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 16. ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, qui en est l’accessoire, serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée fixant le pays de destination, qui en est l’accessoire, serait également entachée d’illégalité.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
20. M. A soutient qu’il est exposé, ainsi que sa famille à des risques de traitement inhumains en cas de retour au Bangladesh dès lors que, d’une part, les troubles autistiques dont souffre son enfant font l’objet d’une stigmatisation dans ce pays et, d’autre part, un retour dans ce pays, dans lequel son fils et son épouse ont fait l’objet de menaces et de violences risqueraient de provoquer un traumatisme important. Toutefois, ces éléments, au demeurant peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’OFPRA et la CNDA ont successivement rejeté sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, et compte tenu des considérations qui ont été énoncées au point 15., M. A ne se prévaut d’aucune circonstance impérieuse susceptible de faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Bangladesh. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précitées.
22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 20 et 21. ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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