Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 et un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés en application de l’article L. 521 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire l’a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2026 du fait de sa non-titularisation dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère chargé de l’agriculture ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de la réintégrer en tant que stagiaire dans un emploi correspondant à son corps et dans des conditions permettant une appréciation régulière de ses aptitudes jusqu’à la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces communiquées par le ministère de l’agriculture ne sont pas numérotées au titre de l’article R. 412-2 du code de justice administrative et doivent ainsi être rejetées ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée la prive brutalement de son traitement mensuel ce qui la place dans une situation financière délicate ; une telle perte de revenus supérieure à un mois caractérise en principe l’urgence à suspendre la décision ; aucune circonstance exceptionnelle n’est de nature à renverser cette présomption ; alors qu’elle percevait un salaire net mensuel de 1 980,80 euros en tant que fonctionnaire stagiaire, elle ne dispose plus que d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1 129 euros par mois, ce qui n’est que légèrement supérieur à ses charges fixes de 940,98 euros par mois, et ne lui laisse que 190 euros mensuels pour couvrir ses autres besoins essentiels ; cette faible marge la place dans l’impossibilité de faire face aux dépenses vitales du quotidien, alors qu’elle doit, outre ses frais alimentaires, faire face à des frais médicaux imprévus et au financement d’un changement de lunettes ;
- elle est inscrite à France Travail, sans garantie de retrouver un poste équivalent dans un délai rapproché ; compte tenu des contraintes du marché de l’emploi, il est possible qu’elle demeure sans emploi pendant plusieurs mois malgré ses efforts de recherche ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté en litige a été pris « Pour la ministre de l’Agriculture … et par délégation » sans qu’aucun nom ni prénom ne soit lisiblement indiqué ; la signature manuscrite apposée au bas de l’arrêté est illisible et aucune mention dactylographiée ne permet de savoir quel représentant de la ministre a signé l’acte ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’administration a méconnu les exigences de la sécurité juridique en ne prenant pas, en temps utiles, de décision formelle de refus de titularisation à l’issue de son stage ; aucun arrêté de non-titularisation n’a été édicté avant le 31 décembre 2025, date d’expiration du stage prolongé ; l’administration a tardé et n’a statué que le 6 janvier 2026, seulement sur la radiation, créant ainsi une insécurité juridique sur son statut durant cet intervalle ; cette carence procédurale a eu pour conséquence une décision finale précipitée comportant un effet rétroactif ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être informée en l’absence de communication de l’avis de la commission administrative paritaire du 8 décembre 2025, cet avis émettant une recommandation négative sur sa titularisation fondée sur son appréciation professionnelle ; en outre, les griefs retenus à son encontre mêlent insuffisance professionnelle et griefs de comportement, de sorte qu’elle aurait dû être mise à même de faire valoir ses observations ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels défavorables, l’arrêté signé le 6 janvier 2026 et notifié le même jour prévoyant une radiation des cadres prenant effet au 1er janvier 2026 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a pas accompli ses stages dans des conditions permettant une appréciation régulière de ses aptitudes ; son premier stage a été réalisé dans un environnement objectivement impropre à une évaluation fiable ; s’agissant du second stage, il existe une discordance manifeste entre le support d’affectation, la fiche de poste réellement proposée et les documents finalement utilisés pour l’évaluation ; l’appréciation d’insuffisance professionnelle repose sur des griefs matériellement discutables, déformés ou contradictoires ; les griefs formulés au titre du premier stage sont manifestement surévalués ; ses évaluations professionnelles antérieures sont en nette contradiction avec le portrait abrupt dressé par le ministère ; s’agissant du second stage, plusieurs griefs sont avancés sans objectivation suffisante ; l’administration omet de replacer les faits dans leur contexte ; les pièces complémentaires qu’elle a versées, et notamment la pétition du 17 novembre 2025 émanant de personnels de l’EPLEFPA, attestent au contraire de la qualité de ses compétences, de sa disponibilité et du fait qu’elle n’a disposé que de quelques mois d’exercice autonome sur un poste présenté comme particulièrement complexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision produite par la requérante est une copie de la décision attaquée et que l’original de cette décision, signée de manière strictement identique par Mme Cécile Bigot-Dekeyser, secrétaire générale du ministre chargé de l’agriculture, comporte bien le nom, le prénom et la qualité de la signataire ;
- elle n’est pas entachée d’incompétence de son auteur, Mme B… D… a été nommée secrétaire générale du ministre chargé de l’agriculture par décret du président de la République du 22 mars 2023, publié au journal officiel de la République française le 23 mars 2023 et bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale du ministre, d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes, à l’exception des décrets relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, en application de l’article 1er du décret n° 2005-580 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- elle n’a pas méconnu les exigences de la sécurité juridique en ne prenant pas, en temps utiles, de décision formelle de refus de titularisation à l’issue de son stage, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant à l’administration de prendre une décision formalisant le refus de titularisation distincte de celle portant radiation des cadres fondée sur le même motif ;
- elle ne méconnaît pas le principe du contradictoire et le droit d’être informée de la requérante en l’absence de communication de l’avis de la commission administrative paritaire du 8 décembre 2025 ; la décision attaquée est un refus de titularisation en fin de stage, fondé sur une insuffisance professionnelle de l’intéressée et ne présente aucun caractère disciplinaire, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de communiquer à la requérante son dossier préalablement à son édiction ; en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de communiquer à l’intéressée l’avis de la commission administrative paritaire ;
- elle ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels défavorables, dès lors que l’administration peut déroger à la règle selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir s’il est nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour placer l’agent dans une situation administrative régulière pour assurer la continuité de sa carrière ou pour procéder à la régularisation de sa situation ; en outre, en application de l’article 78 du décret du 6 avril 1995 fixant les disposition statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l’agriculture, le stage de l’intéressée, prorogé pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025 par un arrêté du 12 décembre 2024, a pris fin au 31 décembre 2025 et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une prorogation supplémentaire ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; alors qu’elle a été affectée au sein de l’ENVT à compter du 1er janvier 2024 pour effectuer son stage sur un poste de gestionnaire RH, le directeur et la directrice des ressources humaines de l’ENVT ont, par un rapport à mi-stage du 18 juillet 2024, émis un avis défavorable à sa titularisation sur le poste occupé en relevant notamment que Mme A… n’avait pas pris la mesure de son poste de gestionnaire RH, notamment quant aux contraintes calendaires liées à la paye et au recrutement et avait ainsi cumulé retards et inactions, malgré les formations dispensées et l’accompagnement marqué de la part de sa hiérarchie ; l’ENVT a confirmé son avis défavorable à la titularisation de Mme A… à l’issue de son stage initial par un rapport du 8 novembre 2024 ; alors que dans le cadre de la prolongation de son stage, Mme A… a été affectée, à compter du 3 février 2025, au sein de l’EPLEFPA de Toulouse –Auzeville sur des fonctions de secrétaire pédagogique, par un rapport à mi-stage du 15 juillet 2025, le directeur de l’EPLEFPA faisait état de retards constatés dans l’exécution des tâches confiées à Mme A… et lui demandait un effort dans sa manière de servir d’ici la fin du stage ; le rapport de fin de stage du 10 novembre 2025 a souligné l’insuffisante adaptation de Mme A… à son poste de secrétaire pédagogique, malgré sa motivation et l’accompagnement mis en place en révélant de nombreuses carences professionnelles, et en particulier, une faible autonomie, ainsi que des difficultés à planifier et hiérarchiser les priorités dans les missions confiées, des échéances souvent non tenues ou un travail incomplet, une compréhension partielle, nécessitant des reformulations régulières, un manque d’initiative et de discernement et des difficultés persistantes à s’adapter aux outils et procédures du service ; le directeur de l’EPLEFPA a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2600706 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme A…, présente, qui a repris en les précisant, ses écritures,
- et les observations de Mme A….
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été nommée technicienne de formation et de recherche stagiaire de classe normale au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire à la suite de sa réussite au concours externe à compter du 1er janvier 2024. Elle a alors été affectée sur un poste de gestionnaire des ressources humaines au sein de l’école nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) pour effectuer son stage. Par arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 12 décembre 2024, le stage de Mme A… a été prorogé pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025 et elle a été affectée sur un poste de secrétaire pédagogique au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle (EPLEFPA) de Toulouse-Auzeville. Par l’arrêté attaqué du 6 janvier 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire l’a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2026 du fait de sa non-titularisation dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère chargé de l’agriculture. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité des pièces produites en défense :
2. Aux termes de de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Aux termes de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative : « (…) Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet.(…) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. ».
3. La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a transmis au tribunal le 10 mars 2026 son mémoire en défense assorti de dix pièces jointes, dûment inventoriées conformément aux exigences rappelées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les pièces produites en défense sont recevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de l’instruction que la décision en litige emporte l’arrêt de l’activité professionnelle de Mme A… et la privation totale de la rémunération qu’elle percevait durant son stage probatoire. Eu égard à ses effets, la décision en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée. Le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui ne conteste pas que la condition d’urgence est remplie, ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie la requérante. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
9. S’il est constant que le second stage de Mme A… devait, en principe, prendre fin le 31 décembre 2025, il apparaît qu’il doit être regardé comme ayant été implicitement prolongé jusqu’au 6 janvier 2026, date d’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs individuels défavorables, dès lors que l’arrêté signé le 6 janvier 2026 et notifié le même jour, prévoit une radiation des cadres prenant effet au 1er janvier 2026, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Aucun des autres moyens, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que si les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies, il y a seulement lieu, eu égard au motif indiqué au point précédent, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a radié Mme A… des cadres à compter du 1er janvier 2026 de fait de sa non-titularisation dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère chargé de l’agriculture en tant qu’il a un effet rétroactif du 1er janvier 2026 au 5 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de réintégrer Mme A… en tant que stagiaire au sein de son ministère. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 est suspendue en tant seulement que cette décision a un effet rétroactif pour la période du 1er janvier au 5 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Toulouse le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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