Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mars 2025, n° 2309934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309934 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer les trois points retirés à la suite d’une infraction commise le 14 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les trois points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les mentions afférentes à l’infraction en cause ont été supprimées du dossier du requérant et que les points ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral établi le 15 mars 2024, relatif à la situation du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 14 septembre 2020 ont été supprimées du dossier du requérant. Il y a donc lieu de considérer que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer les points perdus à la suite de l’infraction a été retirée postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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