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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 nov. 2024, n° 2407476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2022, N° 2205110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 29, 30 et 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024, par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans, a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à la vérification de son droit au séjour qui en l’espèce pouvait être régularisé au titre de l’article 435-1 et 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence ;
— est entachée d’un défaut d’examen et de disproportion.
Un mémoire en production de pièces du préfet de la Savoie a été enregistré le 23 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 16 avril 1981 à Moknine (Tunisie), ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er janvier 2015. Il a résidé sur le sol français sous couvert de plusieurs titres de séjour en qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’UE entre le 8 décembre 2016 et le 17 février 2021 grâce à la présentation d’une carte d’identité hellénique. Le 5 mars 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L.233-1 et L.235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la carte d’identité présentée par l’intéressé lors du dépôt de sa demande a été soumise au contrôle de la Direction zonale de la police aux frontières. Celle-ci a confirmé que le document d’identité hellénique présenté par M. B était une contrefaçon. Le procureur de la République a été saisi le 31 mai 2021. M. B a été entendu par la brigade de Chasse-sur- Rhône le 29 mars 2022. Il a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 23 juin 2022 pour des faits d’escroquerie et faux documents administratifs. Par un arrêté n° 2022-LS51 en date du 7 juin 2022, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n° 2205110 du tribunal administratif de Grenoble rendu le 29 novembre 2022.
2. Le 23 septembre 2024, le requérant a été placé en garde à vue pour usage d’un faux permis de conduire et d’une fausse carte d’identité belges. A l’occasion de son audition il a reconnu avoir acheté ces documents à un syrien à Modène (Italie). Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2023, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour également contesté, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 28 août 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
6. M. B ne se prévaut d’aucun élément nouveau depuis le précédent refus de titre de séjour qui lui a été notifié en 2022 et dont la légalité a été confirmée. Il n’est par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 10 ans, la durée de son séjour s’explique par la détention de faux documents et la méconnaissance de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration de l’intéressé en France, laquelle suppose le respect des lois de la République. En outre, la présence continue de l’intéressé sur cette période n’est pas établie par les pièces du dossier et il a reconnu lors de son audition avoir résidé « de petites périodes en Italie ». S’il est père d’une enfant née en France le 5 septembre 2019, celle-ci réside avec sa mère dans le département du Nord et il ne justifie par contribuer effectivement à son entretien et à son éduction. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de l’interdiction de retour doit être écarté.
10. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si l’intéressé conteste l’appréciation portée par le préfet sur son intégration en France cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait.
11. Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 8, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Deme, au préfet de la Savoie et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Fourcade
Le greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne aux préfets de la Savoie et de l’Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407476
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