Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 janv. 2026, n° 2521327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Desfrançois, avocat de M. D…, assisté de Mme B…, interprète.
L’avocat de M. D… a soulevé à l’audience un moyen nouveau tiré de ce que le la décision est fondée sur un critère de désignation de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile erroné, dès lors que M. D… n’a pas sollicité l’asile en Croatie, ses empreintes ayant été relevées contre son gré et sans explication par les autorités croates.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe né le 20 janvier 1988, déclare être entré en France le 24 août 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 août 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Après le relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté en interrogeant le fichier C… qu’il avait, le 31 juillet 2025, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté le 2 octobre 2025 de reprendre en charge M. D…. Par un arrêté du 12 novembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. D… a antérieurement sollicité l’asile en Croatie. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Aucun texte ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner dans sa décision les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… dont celui-ci s’est prévalu. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 26 août 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 26 août 2025, sont rédigés en russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du compte rendu de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être dès son passage dans la structure de pré-accueil, dont par ailleurs il ne communique pas la date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 26 août 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en russe, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le compte rendu de cet entretien, dont le requérant n’établit pas qu’il comporterait des informations erronées ou incomplètes, relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».
En vertu de l’annexe II au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, constitue une preuve pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le « résultat positif fourni par C… par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement C… (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 dit « C… », qu’une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’État membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence « permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique », et que le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’État membre indique « la catégorie de personnes ou de demandes ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale.
M. D… soutient que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans son consentement et qu’il n’a présenté aucune demande d’asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen C… à partir du relevé décadactylaire de M. D… ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 31 juillet 2025 par les autorités croates sous le numéro HR 1 2500303884M. Il en résulte que l’intéressé doit être regardé comme ayant été enregistré dans ce pays en qualité de demandeur d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système C…, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en saisissant les autorités croates d’une demande de reprise en charge le préfet aurait entaché la décision contestée d’erreur de droit ou d’erreur de fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Croatie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 14.
D’autre part, M. D…, qui a déclaré durant son entretien individuel avoir eu l’intention de présenter sa demande d’asile en France dès son départ de Russie, n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir été empêché de présenter et voir instruite sa demande d’asile en Croatie, ni qu’il n’aurait pu y bénéficier d’une prise en charge de ses besoins matériels. Il n’établit pas présenter de vulnérabilité particulière par ses allégations sur son état de santé, peu circonstanciées et qui ne sont étayées par aucune pièce. La seule présence de son frère en France, avec lequel il n’établit ni même n’allègue d’ailleurs avoir entretenu de relations soutenues avant son entrée sur le territoire, n’est pas de nature à faire regarder la décision du préfet de Maine-et-Loire de ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui est dit aux points 15 à 17 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés.
En septième et dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’état de santé de M. D… nécessiterait une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier en Croatie, ni qu’il aurait entretenu des relations d’une particulière intensité avec son frère résidant en France avant son entrée sur le territoire. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Desfrançois.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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