Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2304799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, et des mémoires enregistrés le 23 avril et le 22 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Chalon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil régional du Grand Est a prolongé sa période de stage de deux mois ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil régional du Grand Est a mis fin à son détachement à compter du 1er novembre 2022 et a refusé de la titulariser ;
3°) d’enjoindre à la région Grand Est de lui communiquer l’ensemble des comptes-rendus de réunions relatifs aux points hebdomadaires des Jeux Olympiques et Para-Olympiques Paris 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 novembre 2022 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la région Grand Est avait pris l’engagement de proroger son stage pour une durée de six mois et de mettre en place un accompagnement et des formations qui ne lui ont pas été proposés ;
- la décision du 22 novembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’appréciation de son travail dans le rapport de stage du 23 août 2022 est en contradiction avec l’appréciation figurant dans le compte-rendu de son évaluation professionnelle du 12 août 2022 ;
- la décision du 4 mai 2023 est insuffisamment motivée et fait état d’un accompagnement et d’échanges inexistants ;
- la décision du 4 mai 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le poste sur lequel elle officiait résultait d’une création de poste, qu’il n’existait aucune fiche de poste, qu’elle était autonome dans les tâches confiées, que la qualité de son travail n’a pas été remise en cause et qu’il appartient à la région Grand Est de démontrer sa prétendue insuffisance professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars, le 20 juin et le 20 août 2024, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
-
le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… exerçait au sein de la région Grand Est en qualité de rédactrice principale de 1ère classe. Par un arrêté du 7 mars 2022, elle a été nommée, par voie de détachement, dans le grade d’attachée territoriale stagiaire à compter du 1er mars 2022. Elle a été rattachée à la direction « Jeunesse, Sport et Engagement », au service des sports en qualité de chargée de mission pour l’accompagnement de la communication et de l’évènementiel sportif. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil régional du Grand Est a prolongé sa période de stage de deux mois et, d’autre part, de la décision du 4 mai 2023 par laquelle il a mis fin à son détachement et a procédé à sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux: « Les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 sont nommés attachés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. / (…) Toutefois l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an pour les stagiaires mentionnés à l’article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 8 ».
Si Mme C… fait valoir que le rapport d’appréciation de fin de stage en date du 25 août 2022 fait état d’une prorogation de la durée de son stage de six mois et que la mention de cette durée constituait un engagement de la part de la région Grand Est, il ressort des termes mêmes de ce document qu’il se borne à retranscrire la proposition faite par la directrice de la direction « Jeunesse, Sport et Engagement » et ne constitue aucunement un engagement de l’administration à son égard. Au demeurant et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que la prolongation de la durée de stage de Mme C… ne pouvait pas dépasser deux mois.
En deuxième lieu, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
Si la requérante soutient que son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions satisfaisantes au motif qu’elle n’a pas bénéficié d’un accompagnement approprié d’une formation adaptée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un encadrement régulier de la part de sa hiérarchie, qu’un bilan de stage a été effectué après les trois premiers mois de stage et que des formations lui ont été proposées en anglais, en rédaction administrative et en conduite de projet, à la suite de l’entretien qui s’est tenu le 12 août 2022 avec sa supérieure directe et que des entretiens individuels avec plusieurs collègues lui ont également été proposés, afin d’approfondir ses connaissances et compétences. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié de conditions de stage satisfaisantes.
En troisième lieu, d’une part, le compte-rendu d’entretien de son évaluation professionnelle signé le 28 septembre 2022, indique que si Mme C… fait preuve d’intérêt pour sa mission, elle reste en phase d’observation et devra « s’appuyer sur l’expérience et l’expertise de ses collègues pour se donner les moyens d’évoluer et de progresser pour répondre aux attentes du poste et des élus et renforcer son autonomie ». Ce document précise en outre qu’une « meilleure prise en compte des avis des collègues et acceptation des décisions de la hiérarchie serait bénéfique » et comporte également des points de vigilance sur les capacités d’expertise à développer, l’autonomie et la ponctualité. D’autre part, le rapport d’appréciation de fin de stage du 25 août 2022, relève que Mme C… reste encore « en phase d’observation et n’a pas complètement démontré les compétences qui lui sont demandées pour répondre au cadre d’emploi et aux responsabilités d’un attaché territorial au sein d’un service opérationnel ». Par suite, en prolongeant le stage de l’intéressé de deux mois, le président du conseil régional du Grand Est n’a pas entaché sa décision du 22 novembre 2022 d’erreurs de faits ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la décision refusant de titulariser un fonctionnaire stagiaire à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La requérante ne saurait ainsi pas utilement soutenir que la décision du 4 mai 2023 n’est pas suffisamment motivée. En tout état de cause, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En cinquième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
L’insuffisance professionnelle peut résulter d’une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l’incapacité de l’agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions ou, s’agissant d’un stagiaire, des fonctions auxquelles il peut être appelé. Si, dans l’appréciation de cette insuffisance professionnelle, les compétences techniques sont déterminantes, il appartient au juge d’apprécier plus globalement la façon dont l’agent a exercé ses fonctions, soit sa manière de servir et son comportement général dans ses relations de travail, et ce, même si les faits en cause seraient de nature à caractériser des fautes disciplinaires.
En l’espèce, pour refuser de la titulariser, l’administration s’est fondée sur le fait que les aptitudes professionnelles et la manière de servir de l’intéressée n’étaient pas satisfaisantes. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a rencontré des difficultés techniques dans la réalisation des tâches qui lui ont été confiées dans les fonctions de chargée de mission pour l’accompagnement de la communication et de l’évènementiel sportif, en particulier des difficultés rédactionnelles à l’occasion des comptes-rendus de réunion du groupe projet Paris 2024, des fiches projet « visite de délégation » ou des fiches « représentation » manquant de précision et dépourvus de mise en forme, y compris jusqu’à la fin de sa période de stage, nécessitant un travail récurrent de reprise par sa hiérarchie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’appréciation de fin de prolongation de stage du 17 janvier 2023 que la requérante n’a pas démontré ses capacités à mettre en œuvre, à conduire et à suivre un projet de manière efficiente, faute de prises d’initiative et de responsabilité suffisantes, et qu’elle a pu manquer d’intérêt pour certains aspects de sa mission. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de plusieurs collègues, que Mme C… n’est pas parvenue à s’intégrer au fonctionnement du service et qu’elle n’a pas cherché à remédier, au contact de ses collègues, à son manque de connaissance dans le secteur sportif. Les pièces versées au dossier révèlent également les difficultés rencontrées par l’intéressée pour adopter le comportement attendu d’un attaché d’administration, s’agissant notamment de la bonne diffusion des informations, du respect des horaires et des délais de prévenance. Si Mme C… se prévaut de l’absence de fiche de poste, dès lors qu’il s’agissait d’une création de poste, il ressort des pièces du dossier qu’une fiche de poste avait bien été élaborée et que le caractère possiblement évolutif de ses missions lui avait été indiqué dès l’origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titularisation serait fondée sur des faits matériellement inexacts. En l’absence d’amélioration prévisible, ces faits révèlent l’incapacité de la requérante à accomplir correctement les fonctions auxquelles elle était appelée et non une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de la titulariser, le président du conseil régional du Grand Est aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Montant
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Industriel ·
- Isolation thermique ·
- Établissement ·
- Double imposition
- Expulsion ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sécurité publique ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Directive ·
- Frontière ·
- Assistance juridique ·
- Solidarité ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Conseil juridique
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Pacs ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Service
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal ·
- Baux ruraux ·
- Conseiller municipal ·
- Bailleur ·
- Recours gracieux ·
- Preneur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Médicaments ·
- Menaces ·
- Santé ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.