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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2523159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté son recours formé contre la décision du 4 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Benin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis son retour au Bénin, la société Brico-dépôt peine à trouver de la main-d’œuvre qualifiée et apprécierait son retour au sein de la société pour ce motif ; sa situation financière devient de plus en plus délicate car il ne trouve pas de travail au Bénin ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de la cohérence entre les études suivies avec l’AFPA pour l’obtention d’un titre professionnel de « vendeur conseil » et l’emploi envisagé en tant qu’employé chez Brico-Dépôt et d’une expérience professionnelle de deux années avant la suspension de son contrat de travail par suite d’un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; la société Brico-dépôt justifie de démarches auprès de France Travail de septembre à décembre 2024 ;
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande et elle porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de mener une vie familiale normale en France garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est fiancé avec une compatriote qu’il a rencontré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision contestée n’est pas illégale :
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas respecté les conditions d’exécution de l’arrête d’obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Ghaem, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
l’exposé des faits par le ministre est erroné dès lors que le présent recours porte sur la suspension de la décision du 11 septembre 2025 prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et non sur la décision de ladite commission du 4 juin 2025 ;
la condition d’urgence est d’autant plus remplie que la situation économique au Bénin n’est pas des plus favorable et qu’il a dépensé toutes ses économies ;
la décision prise par la CRRV le 11 septembre 2025 se substitue à la décision des autorités consulaires et le refus opposé par la CRRV ne repose plus sur la mesure d’éloignement – laquelle a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse – mais sur une prétendue absence de cohérence entre son expérience professionnelle passée et l’emploi envisagé en tant qu’employé chez Brico dépôt.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2520326 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Arnal substituant Me Ghaem, avocate du requérant.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 7 mai 1995, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté son recours formé contre la décision du 4 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Benin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience qu’il est suffisamment établi que la société Brico-dépôt connaît de graves difficultés de recrutement dans le domaine de la vente alors que plusieurs de ses salariés sont partis. Par suite, alors, en outre, que les pièces du dossier établissent que M. A…, dont il est constant qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour étudiant et qui a bénéficié à quatre reprises du renouvellement de son titre de séjour « étudiant-élève » avant de demander le changement de son statut après avoir conclu le 7 mars 2022 un contrat d’apprentissage avec la société Brico-Dépôt puis validé les épreuves du titre professionnel « vendeur conseil » en magasin le 3 mars 2023 à la suite duquel il lui a été proposé un contrat à durée indéterminée, a dû démissionner de son emploi et quitter la France à la suite de l’arrêté du préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 6 mai 2025, se trouve sans emploi au Bénin et alors qu’il a procédé avec diligence pour obtenir le visa en litige, la situation d’urgence apparaît suffisamment établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le 11 septembre 2025 le recours formé par M. A… contre la décision du 4 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Benin) au motif tiré de ce que l’absence de cohérence entre les études suivies pas le requérant, son expérience professionnelle passée et l’emploi envisagé en tant qu’employé chez Brico Dépôt, l’absence de démarche de recherche de candidatures par l’employeur auprès de France travail et le fait que l’emploi visé ne soit pas un métier sous tension constituent un faisceau d’indices tendant à établir un risque de détournement de la procédure de demande de visa de long séjour travailleur salarié.
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que le motif de refus opposé, rappelé au point précédent, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. Si le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, un nouveau motif tiré de ce que M. A… n’aurait pas respecté les conditions d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction et alors qu’au surplus l’arrêté du préfet du Vaucluse portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé par un arrêt en date du 6 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa salarié de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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