Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2300442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 janvier, 14 août et 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 22 juillet 2021 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a notamment informé qu’un contrat à durée indéterminée de droit public français à titre rétroactif lui sera prochainement proposé ;
2°) d’annuler son contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été conclu le 22 décembre 2022 avec le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, une indemnité correspondant aux aménagements et réductions du temps de travail et assurances sociales depuis 1997, et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes seront assorties des intérêts aux taux légal ;
4°) d’enjoindre à l’administration de régulariser son contrat de droit public dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant les indemnités liées à la nature du recrutement :
— le litige concernant le calcul de l’indemnité de résidence à l’étranger est un litige distinct de celui de l’exécution du jugement du 1er octobre 2020 ; elle devait être regardée comme n’étant pas été recrutée sur place si bien qu’elle pouvait prétendre à l’indemnité de résidence à l’étranger à taux plein, à des émoluments tels que la prime de performance, le supplément familial, les majorations familiales et des droits aux congés et aménagements et réductions du temps de travail (ARTT) ; elle a nécessairement subi un préjudice moral compte tenu de la persistance de la situation irrégulière dans laquelle l’administration s’obstine à la maintenir depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2020 ;
Concernant les indemnités dues au titre de l’irrégularité du contrat :
— son contrat de travail est illégal en raison de sa rétroactivité ;
— sa résidence était en Russie, le contrat ne mentionne pas ses fonctions et ses stipulations ne sont pas conformes à son grade et fonctions actuelles ; son indice ne correspond pas à sa rémunération actuelle et elle n’a jamais consenti à une baisse de rémunération ; son indice n’est pas le bon ; le régime de sécurité sociale auquel elle est rattachée n’est pas le bon ; le contrat ne prévoit pas de prime de performance individuelle et il n’est fait part d’aucune mention de rattachement aux assurances sociales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 4 septembre et 5 octobre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête à l’encontre du contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été conclu le 22 décembre 2022 sont dépourvues d’objet dès lors que le contrat qui a été proposé à Mme B le 28 septembre 2021 a été signé par la requérante après l’âge limite de départ à la retraite le 27 novembre 2022 et qu’à défaut de signature avant cette date, le contrat n’a pas produit d’effet ;
— les conclusions à fin d’annuler son contrat de travail sont irrecevables dès lors que le contrat attaqué n’a jamais été signé si bien qu’il ne s’agit que d’un projet dépourvu d’effet juridique et les conclusions sont en tout état de cause sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annuler le courrier du 22 juillet 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier n’est pas décisoire et ne fait pas grief ;
— les moyens invoqués pour Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
— et les observations de Me Wullschleger, représentant Mme B et de M. C, représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée à compter du 15 avril 1997 en qualité d’agent du service des visas du Consulat de France à Moscou. Initialement recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés successivement, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005. Le 28 mars 2018, Mme B a sollicité la requalification de ses contrats en contrat de droit public français à durée indéterminée. Elle demandait en outre l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de fautes commises par l’administration dans le cadre de l’exécution de ses contrats de travail. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, et d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux avec toutes conséquences financières.
2. Par un jugement définitif du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a jugé que son contrat de travail n’était pas conforme aux dispositions du décret du 18 juin 1969, notamment en ce qui concerne sa durée et la rémunération de l’intéressée, a condamné l’Etat au versement de la somme de 34 000 euros ainsi qu’à une indemnité correspondant à la perte de rémunération subie par l’intéressée et a enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à la liquidation de l’indemnité relative à la perte de rémunération subie par l’intéressée au cours de la période du 15 avril 1997 jusqu’à la date du jugement, correspondant à la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions du décret du 28 mars 1967.
3. En application de ce jugement, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a versé à la requérante une indemnité globale de 40 257,06 euros. Il a également informé l’intéressée dans un courrier du 22 juillet 2021, qu’un contrat à durée indéterminée de droit public français en qualité d’expatrié à titre rétroactif allait lui être proposé. Ce projet de contrat a été proposé à la requérante le 28 septembre 2021 qui l’a signé le 17 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 22 juillet 2021, le projet de contrat proposé le 28 septembre 2021 et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 22 juillet 2021 :
4. Il ressort de ses propres termes que le courrier du 22 juillet 2021 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères se borne à prendre en compte le jugement du 1er octobre 2020 en informant la requérante d’une part qu’un contrat à durée indéterminée de droit public français à titre rétroactif allait lui être proposé prochainement, en lui précisant les modalités financières de ce contrat, et d’autre part du calcul opéré pour déterminer le préjudice subi par Mme B au titre de la perte de rémunération conformément au jugement précité. Ce courrier demandait également à la requérante si cette proposition lui convenait. Ainsi, ce courrier n’a ni pour objet ni pour effet la conclusion d’un nouveau contrat de travail. Ce courrier attaqué constitue un acte purement informatif et ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères doit être accueillie.
En ce qui concerne le projet de contrat de droit public à durée indéterminée :
5. Un projet de convention constitue un acte préparatoire dès lors qu’un projet ne produit par lui-même aucun effet et que la portée juridique reste subordonnée à sa signature par les deux parties. Il est constant qu’un projet de contrat a été proposé à la requérante le 28 septembre 2021 avec un effet rétroactif au 15 avril 2003. Il est constant également que ce n’est que le 22 décembre 2022 que Mme B a finalement retourné le contrat signé avec des réserves. Mme B produit dans la présente instance un projet de contrat qui est dépourvu de réserves et n’est pas signé par l’administration. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense, ce projet, faute d’avoir été signé par les deux parties, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief et ne constituent donc pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce projet de contrat, qui n’a au demeurant reçu aucun commencement d’exécution, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive du projet contrat de droit public à durée indéterminée :
6. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, Mme B invoque l’illégalité fautive de son contrat de travail. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, que les conclusions indemnitaires de Mme B en raison de l’illégalité du projet de son contrat de droit public à durée indéterminée doivent être rejetées.
En ce qui concerne les indemnités liées à la nature du recrutement :
7. Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mars 1967 : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. /Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger. Lorsque l’agent est recruté sur place au sens de l’article 6 du présent décret, les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger sont réduits de 85 %. () ». L’article 6 de ce même décret dispose que : « L’agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l’article 1er du présent décret » et enfin l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1969 visé ci-dessus dispose que l’indemnité de résidence à l’étranger est attribuée à ces agents « lorsqu’ils ne sont pas recrutés sur place », l’article 9 de ce même arrêté précisant que le lieu de ce recrutement est déterminé par « le domicile de l’agent » dans les conditions prévues par les articles 102 à 108 du code civil.
8. D’une part, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2022 a relevé que si le tribunal dans son jugement du 1er octobre 2020 a jugé que Mme B « relevait du droit public français et notamment du décret susvisé du 18 juin 1969, et aurait dû percevoir les émoluments prévus à l’article 2 du décret du 28 mars 1967 dans les conditions prévues aux articles 4 à 12 du même décret, il ne s’est pas prononcé sur le fait de savoir si elle devait être regardée comme recrutée sur place ou non, contrairement à ce qu’elle soutient. Si les dispositions citées au point précédent prévoient un calcul de l’indemnité de résidence différent en fonction de la nature du recrutement, le litige persistant entre les parties sur ce point relève donc d’un litige distinct de celui de l’exécution du jugement du 1er octobre 2020 qui a reconnu l’existence d’une créance sans fixer son montant et alors que le montant de cette créance ne peut se déduire automatiquement de ce jugement s’agissant notamment du montant de l’indemnité de résidence. »
9. D’autre part, si Mme B allègue qu’elle pouvait prétendre à l’indemnité de résidence à l’étranger à taux plein ainsi qu’à des émoluments et à des droits à congés et ARTT dès lors qu’elle devait être regardée comme n’étant pas recrutée sur place, elle se borne sommairement à soutenir « qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle apporte la preuve d’une résidence en France dans l’année de son embauche » sans apporter de précision à l’appui cette allégation et sans produire de pièce. En outre, il est constant qu’à la date de son recrutement, elle avait mentionné une adresse en Russie. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas établi son domicile, au sens du code civil, en Russie à la date de signature de ses contrats. Par suite, elle ne pouvait bénéficier de l’indemnité de résidence à l’étranger à taux plein. Les conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation à taux plein de l’indemnisation de résidence à l’étranger et d’émoluments et de ses droits aux congés et ARTT doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’existence d’une faute relative à la situation de Mme B depuis le 1er octobre 2020 :
10. Si Mme B se borne à soutenir de manière sommaire qu’elle « a nécessairement subi un préjudice moral compte tenu de la persistance de la situation irrégulière dans laquelle l’administration s’obstine à la maintenir depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2020 », il résulte de ce qui a été dit que l’administration n’a commis aucune faute, et en tout état de cause, le préjudice invoqué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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