Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2024, n° 2407157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Garnier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire suite à une infraction du 12 avril 2024 à Valence, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé que son permis de conduire était invalide faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est invalide et que son état de santé nécessite des soins fréquents ;
— il a effectué un stage de sensibilisation les 16 et 17 août 2024, antérieurement à la notification de la décision « 48SI », de sorte que son solde de points n’est pas nul.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le numéro 2407156 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de la décision « 48SI » du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire suite à une infraction du 12 avril 2024 à Valence, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé que son permis de conduire était invalide faute de points,
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Si M. A soutient qu’il est invalide et que son état de santé nécessite des soins fréquents, il se borne à produire son titre de pension d’invalidité et un certificat médical sommaire d’un neurochirurgien de l’hôpital de Valence. Il n’apporte aucune précision sur ses conditions concrètes d’existence, ses possibilités d’être aidé et la nécessité dans laquelle il se trouverait de disposer d’un permis de conduire. Par suite, en l’état du dossier, la condition d’urgence mentionnée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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