Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2312797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé par un courrier du 28 février 2023 à l’encontre de la décision préfectorale d’ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision ministérielle implicite attaquée n’est pas motivée, malgré la demande de communication de ses motifs qu’il a transmise aux services du ministère de l’intérieur, en méconnaissance de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les deux décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle ainsi que de ses ressources suffisantes et stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de la décision préfectorale sont irrecevables, sa décision implicite s’y étant substituée, et les moyens et conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardés comme étant dirigés contre sa décision explicite du 13 novembre 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Yemene, substituant Me Werba, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 21 mai 1988, a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française, demande qui a été ajournée à deux ans par une décision du 24 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le requérant a contesté cette décision par un recours administratif préalable daté du 28 février 2023. Par une décision du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté ce recours et classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A…. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A… s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023. Dès lors, les conclusions du requérant dirigées à l’encontre de cette décision préfectorale sont irrecevables, et les moyens soulevés, inopérants, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 13 novembre 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 13 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur la décision ministérielle explicite du 13 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… n’avait pas produit, malgré une demande en ce sens du 8 septembre 2023, d’une part, les justificatifs de sa situation professionnelle en l’absence de communication de son contrat de travail et de ses trois derniers bulletins de salaire ou tout autre justificatif de son activité, d’autre part, l’attestation de paiement de ses prestations sociales par la caisse d’allocations familiales compétente et son avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus au titre de l’année 2022, et, enfin, la charte des droits et devoirs du citoyen français signée.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 septembre 2023 envoyé au requérant en recommandé avec avis de réception postal postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invité M. A…, afin de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation, à lui transmettre, dans le délai de quinze jours sous peine de classement sans suite de sa demande, les pièces énumérées au point précédent. Toutefois, le ministre de l’intérieur soutient sans être contredit que le requérant, qui n’a d’ailleurs pas produit de mémoire en réplique, n’a pas répondu à sa demande de pièces. Dans ces conditions, et alors que les moyens soulevés par le requérant ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants compte tenu de la substitution de la décision implicite attaquée par la décision explicite du 13 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, classer sans suite la demande de naturalisation de M. A… sur le fondement de l’article 40 du décret précité du 30 décembre 1993.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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