Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Kouyate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait en tant qu’il retient qu’il est entrée irrégulièrement sur le territoire ;
— il entre dans les catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il justifie de garanties de représentation suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Kouyate pour M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er juillet 2000, déclare être entré en France le 17 avril 2023 sous couvert d’un visa Schengen et s’y être maintenu depuis lors. Le 10 décembre 2024, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour « conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et détention de stupéfiants ». Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a assorti cette décision d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’obliger à quitter le territoire français, un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 17 avril 2023 en étant muni d’un visa valable du 24 mars 2023 au 8 mai 2023.
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré sur le territoire français muni d’un visa, contrairement à ce que retient le préfet dans son arrêté du 11 décembre 2024, il est constant que ce visa a expiré et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Une telle circonstance ne saurait toutefois par elle-même faire obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour d’un an portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le mois de février 2023, où il se maintient auprès de son père, titulaire d’un certificat de résidence, dont il s’occupe. Si l’intéressé produit un certificat du 12 décembre 2024 du Dr. Sophanethabanesouk, qui précise que l’état de santé de son père nécessite des soins médicaux et le recours éventuel à une tierce personne, ce document n’est pas, à lui seul, de nature à établir que sa présence aux côtés de son père serait indispensable, ni qu’il serait seul disposé à lui apporter son aide alors, notamment, qu’il a déclaré avoir de la famille à Marseille. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune attache en France à l’exception de son père, ni n’établit en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée récente de son séjour en France et alors qu’il ne produit aucun élément au soutien de son intégration professionnelle sur le territoire, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 seront écartés, le requérant ne justifiant pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Si M. B justifie, ainsi qu’il a été dit, être entré en France le 17 avril 2023 muni d’un visa schengen, il ressort des termes non contredits de l’arrêté en litige qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches du Rhône a pu refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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