Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 3 avril et 30 avril 2026 (non communiqué), M. C… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– la préfète n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’une erreur de fait ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement atteste d’une volonté de ne pas se conformer aux règles et valeurs de la République française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– les observations de Me Labarthe Azébazé, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né en 1966, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur », valable du 16 septembre 2015 au 16 septembre 2016. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur », jusqu’à la délivrance, le 1er octobre 2019, d’une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte de séjour et a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt du 7 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 7 janvier 2021, a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 18 octobre 2022, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi présenté par M. A…. Le 4 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 31 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En outre, alors même que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète de la Haute-Savoie doit être regardée comme ayant entendu examiner sa situation au regard de cet article. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète de la Haute-Savoie s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a été condamné qu’à une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris la même décision en se fondant sur une telle condamnation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En outre, eu égard à la nature et à la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 7 octobre 2019, la préfète a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que cette condamnation atteste de la volonté de M. A… de ne pas se conformer aux règles et valeurs de la République française.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une présence en France depuis le 26 septembre 2015. Toutefois, alors qu’il ressort des tampons apposés sur son passeport qu’il est entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 8 août 2018, il ne justifie d’une présence habituelle et continue qu’à compter de l’année 2022. En outre, la durée de son séjour depuis 2018 résulte en partie de la non-exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 décembre 2019. Par ailleurs, s’il se prévaut également de la présence en France de sa mère adoptive, de nationalité française, avec laquelle il réside depuis 2022 et à laquelle il indique apporter une assistance quotidienne, ainsi que celle de sa sœur et de son frère, et de la formation qu’il suit en médecine traditionnelle chinoise depuis la même année, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 7 octobre 2019, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle. De plus, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans, et où résident ses frères. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que ni la durée de séjour de M. A… en France ni son insertion professionnelle et sociale sont telles qu’elles constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 ; (…) ».
13. La préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance des titres entrant dans le champ de cet article. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, le requérant, qui ne justifie notamment pas résider en France depuis plus de dix ans, n’est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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