Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 2 octobre 2023, le 17 janvier 2024 et le 1er septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Douëb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Pirou s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 4 août 2022 pour la construction d’un abri de jardin, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 14 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pirou et de l’Etat une somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision du 15 septembre 2022 fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023, le 28 novembre 2023 et le 31 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Pirou, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté,
— le moyen exposé dans la requête est inopérant et infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête est inopérant et infondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Douëb, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Châles, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Pirou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demeurant à Pirou, a déposé le 4 août 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un abri de jardin. Le maire de Pirou s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 15 septembre 2022 après avoir recueilli l’avis défavorable du préfet du 6 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour s’opposer à la demande de Mme A, le maire de Pirou, par son arrêté du 15 septembre 2022, a notamment relevé que le projet entrait dans le champ d’application du permis de construire et ne pouvait dès lors faire l’objet d’une simple déclaration préalable. Dès lors que Mme A ne formule aucun moyen tendant à critiquer la légalité de ce motif et qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Pirou aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, le moyen de la requête, tiré de l’inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pirou qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pirou au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Pirou une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Pirou et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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