Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard au caractère imminent du début d’exécution de son contrat de travail fixé au 1er juin 2026 et aux conséquences non négligeables pour l’entreprise qui se trouverait en difficulté notamment du fait de l’afflux de clients pendant la saison estivale qui s’ouvre dans quelques semaines ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien, a sollicité le 25 mars 2026 auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er juin 2026 par la société « Les douceurs d’Allende » en qualité de pâtissier sous contrat à durée indéterminée et a obtenu le 10 février 2026 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française 13 avril 2026.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette dernière décision, M. B… fait valoir l’imminence du début de son contrat de travail et que le refus opposé impacte l’activité de la société « Les douceurs d’Allende » qui souhaite l’employer et qui va se trouver en difficulté notamment du fait de l’afflux de clients pendant la saison estivale. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et justifiant une suspension de celle-ci sans attendre l’issue du recours au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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