Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2313487
TA Montreuil
Annulation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la suspension est une mesure conservatoire qui ne nécessite pas la même motivation qu'une sanction disciplinaire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation

    La cour a jugé que le requérant n'était pas soumis à ces dispositions, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Violation du principe de non-rétroactivité

    La cour a reconnu que la décision avait effectivement rétroagi, ce qui constitue une illégalité.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation concernant les faits reprochés

    La cour a estimé que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour justifier la suspension, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans l'instance

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi avoir exposé des frais, rejetant ainsi cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2313487
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2313487
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2313487