Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2201992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 12 janvier et 13 juin 2023, la société anonyme (SA) Coucoureux Bâtiments, représentée par Me de La Marque, demande au tribunal :
1°) de fixer le décompte général et définitif du lot n° 7 « Menuiseries intérieures / Organigramme/signalétique » du marché de travaux pour l’extension et la restructuration du pôle sanitaire du centre hospitalier de Gaillac du 30 avril 2018 à la somme de 622 389 euros hors taxes (HT), soit 746 866, 80 euros toutes taxes comprises (TTC), hors révision ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Gaillac à lui verser la somme de 81 856,20 euros HT, soit 98 227, 44 euros TTC, hors révision, assortie des intérêts contractuels courant à compter du 8 septembre 2021 avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gaillac la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son projet de décompte final inclut la réparation des préjudices qu’elle a subis au cours de l’exécution du marché ; elle a été confrontée à un surcoût total de 59 743 euros HT en raison des reports successifs de la date d’échéance des travaux, qui l’ont contrainte à exposer des frais pour l’entreposage du matériel, de la demande de création en cours d’exécution du marché, d’une nouvelle chambre témoin, à l’origine des travaux supplémentaires non compris dans le marché initial, et de l’accélération de la cadence du chantier, qui a engendré une augmentation du coût de la main d’œuvre ; le maître d’ouvrage a mal évalué ses besoins et l’a contrainte à s’adapter en permanence aux modifications du calendrier des travaux ;
- les pénalités infligées par le centre hospitalier de Gaillac, pour un montant total de 19 684 euros, ne sont pas fondées dès lors que les réserves ont été levées dans le délai imparti à la suite de la réception des travaux, que les dates des absences aux réunions de chantier reprochées ne sont pas précisées par le maître d’ouvrage et qu’aucun retard dans la mise à jour des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ne peut lui être reproché dès lors que le maître d’ouvrage en a demandé la modification à plusieurs reprises ;
- les manquements allégués par le centre hospitalier de Gaillac ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 4 mai et 13 juillet 2023, le centre hospitalier de Gaillac, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SA Coucoureux Bâtiments au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la faute alléguée dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction n’est pas démontrée ; l’existence d’un retard dans l’exécution du chantier ne suffit pas à établir une telle faute dès lors que la SA Coucoureux a accepté et signé les reports successifs de l’échéance du chantier et est elle-même responsable du retard accumulé, ainsi que le démontrent les comptes-rendus de chantier ; la SA Coucoureux affirme sans le démontrer avoir fourni une chambre témoin au mois d’avril 2019 alors qu’au contraire, cette chambre témoin n’était pas finalisée au 31 octobre 2019 lors de la diffusion de la fiche modificative « MOD21 » ; ce retard a empêché le maître d’ouvrage de valider cette chambre témoin dans les délais prévus par le calendrier d’exécution des travaux ; la modification de cette chambre témoin ne constitue pas un travail supplémentaire non prévu au marché ; les modifications du calendrier trouvent principalement leur origine dans les carences de la SA Coucoureux à réaliser les prestations prévues au marché dans les temps impartis ;
- l’application des pénalités prévues à l’article 17.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché est justifiée en raison des retards dans la levée de nombreuses réserves, des absences aux réunions de chantier, des retards dans la remise des DOE et du retard de la SA Coucoureux dans l’exécution de ses prestations ;
- la SA Coucoureux ne démontre pas avoir subi les préjudices qu’elle allègue.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été demandées aux parties le 22 octobre 2025 et au CH de Gaillac le 28 octobre 2025 afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été réceptionnées les 27 et 31 octobre 2025 et communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclerc, représentant le centre hospitalier de Gaillac.
Considérant ce qui suit :
Pour l’extension et la restructuration de son pôle sanitaire, le centre hospitalier de Gaillac (Tarn) a, par acte d’engagement signé le 30 avril 2018, conclu un marché public de travaux avec la SA Coucoureux Bâtiments, portant sur le lot n° 7 « Menuiseries intérieures / Organigramme/signalétique ». Par ordre de service du 16 octobre 2018, Le démarrage des travaux a été prononcé pour une durée initialement prévue de dix-huit mois, devant s’achever au 16 avril 2020. Toutefois, la réception n’a été prononcée que le 9 février 2021, avec des réserves, qui n’ont été levées en totalité que le 17 juin 2021. Par courrier du 3 août 2021, le CH de Gaillac a mis en demeure la SA Coucoureux Bâtiments de lui transmettre un projet de décompte final, ce qu’elle a fait par courrier du 17 août 2021, portant sur un montant total du lot n°7 de 622 389,40 euros HT et comportant le refus de toute infliction de pénalités de retard. Compte tenu des sommes déjà réglées, la SA Coucoureux Bâtiments a ainsi fixé le montant de la somme qui lui restait due par le centre hospitalier de Gaillac à la somme de 98 227,44 euros TTC. Par courrier du 6 septembre 2021, le centre hospitalier de Gaillac a transmis à la SA Coucoureux Bâtiments son projet de décompte général, réduisant le versement demandé de 98 227,44 euros à 0 euro et infligeant à cette entreprise la somme de 19 684 euros au titre de diverses pénalités. Le centre hospitalier de Gaillac a ainsi réduit le montant total du marché à 644 362,94 euros TTC, et la somme restant due à la société requérante à 33 742,81 euros TTC. Le 7 octobre 2021, la SA Coucoureux Bâtiments a présenté un mémoire en réclamation contre ce projet de décompte général, que le CH de Gaillac a rejeté par courrier du 5 novembre suivant. Par la présente requête, la SA Coucoureux bâtiments saisit le présent tribunal d’un recours tendant à ce qu’il fixe le montant du décompte général définitif du marché en cause et condamne le centre hospitalier de Gaillac à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
Sur la demande de fixation du décompte général définitif du marché :
En ce qui concerne l’ajout des frais supplémentaires que la SA Coucoureux Bâtiments allègue avoir subis :
Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché du 30 avril 2018 : « « Les stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. / Il est rappelé que le délai d’exécution commence à la date figurant sur l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux et indiquant la date de démarrage de la période de préparation, conformément à l’article 19.1.1 du CCAG travaux, et prend fin à la date d’achèvement des travaux, telle qu’elle sera retenue dans le procès-verbal de réception des travaux. / Un ordre de service commun à tous les lots prescrit le démarrage de l’Opération Globale. / Pour chaque phase, il pourra être délivré un ordre de service spécifique au démarrage de la période de préparation et un autre au démarrage des travaux. / Les délais d’exécution, propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai global, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution, joint au présent DCE. / (…) / Le délai d’exécution ne peut en aucun cas être changé par le titulaire. / Le titulaire devra prévoir ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux à la date prévue. / Certains travaux pourront être commencés pendant la période de préparation. / Le titulaire s’engage à travailler dans des conditions d’effectifs et de moyens normaux suffisants pendant toutes les périodes de congés scolaires et autres de manière à ne pas causer d’arrêt du chantier. Les entreprises doivent prévoir les commandes et livraisons en conséquence afin de ne pas être en rupture de stock. » Aux termes de l’article 15 de ce CCAP : « Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par l’OPC, après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au DCE. / Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet du marché. Il indique en outre, pour chacun des lots : / – la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre / – Pour chacune des tâches, les durées et les dates de début et de fin (au plus tôt et au plus tard) ainsi que les marges disponibles pour leur exécution ; / Le calendrier d’exécution met également en évidence : / – Les tâches à accomplir pour exécuter l’ensemble des ouvrages et l’enchaînement de ces tâches ; / – Les tâches qui conditionnent le délai global d’exécution. / – Les réceptions partielles éventuelles prévues en fin de phases telles que définies au calendrier prévisionnel. / – Les dates au plus tard de la décision de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’Ouvrage / – Le rappel de la date de remise du projet de DOE aux opérations préalables à la réception et la remise du dossier final à la réception. / – Les dates des opérations préalables à la réception et de la réception / – La date prévisionnelle du passage de la commission de sécurité / – La date souhaitée pour la réception des fluides médicaux par l’établissement / Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par l’OPC à l’approbation du représentant du maître d’ouvrage dix (10) jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Il est notifié ensuite par ordre de service. / Ce calendrier sera rendu contractuel et servira de base à l’application d’éventuelles pénalités de retard. / Au cours du chantier et avec l’accord des différents entrepreneurs concernés, l’OPC et le maître d’œuvre peuvent modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’acte d’engagement. » Aux termes de l’article 16.3 du même CCAP : « A partir du moment où le calendrier d’exécution a été mis au point, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d’ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée au maître d’œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l’évènement motivant la demande de prolongation. / Toutes les justifications nécessaires permettant au maître d’ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard doivent être jointes par les entreprises ; ces justificatifs devront être obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. / Si, à la suite de l’examen des justifications fournies, le Maître d’ouvrage décide d’accorder une prolongation de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les cas visés aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG travaux. A défaut, un avenant est requis. »
En vertu de l’article 39 du CCAP de ce marché, et par dérogation à l’article 41-1 du cahier des clauses administratives générale relatives aux marchés de travaux, approuvée par arrêté du 8 septembre 2009, la date des opérations préalables à la réception des travaux « est prévue au calendrier d’exécution des travaux » et « la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux de tous les corps d’état pour chaque phase ou partie de phase suivant le dossier de phasage du MOE, le cas échéant et le calendrier d’exécution ».
L’article 07-2-1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 07 du marché du 30 avril 2018 prévoit la « réalisation d’une chambre témoin en début d’opération comprenant l’ensemble des ouvrages prévus pour la réalisation d’une chambre et de 4m de circulation attenante. »
En l’espèce, les travaux d’extension et restructuration du pôle sanitaire du CH de Gaillac ont débuté, pour une durée d’exécution de dix-huit mois, après l’émission d’un ordre de service n° 1 du 16 octobre 2018. Par ordre de service n° 2 du 11 février 2019, le CH de Gaillac a notifié aux entreprises intervenantes le calendrier d’exécution des travaux et la date de réception a été fixée au 18 avril 2020. Cette date de réception a été reportée au 18 juin 2020 par ordre de service n° 3 du 2 septembre 2019 et au 18 septembre 2020 par ordre de service n° 4 du 13 décembre 2019. L’avenant n° 1 au marché initial reprend expressément le calendrier fixé par l’ordre de service n° 4. Enfin, par un ordre de service n° 5 du 12 juin 2020, la date de réception a été repoussée au 20 novembre 2020.
En premier lieu, la SA Coucoureux Bâtiments soutient que l’allongement de la durée des travaux l’a contrainte à exposer des frais supplémentaires pour le stockage des matériaux. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que chacun des ordres de service émis par le CH de Gaillac repoussant la date de réception des travaux, qui ont la valeur de documents contractuels, a été signé par la SA Coucoureux Bâtiments, alors même que cette dernière a, selon ses termes, émis des « réserves » quant aux calendriers fixés par l’ordre de service n° 4, repris à l’avenant n° 1 au contrat du 30 avril 2018, et l’ordre de service n° 5, sous la forme de renvois à des précédents courriers aux termes desquels le gérant de la société Coucoureux Bâtiments confirmait ne pas être en mesure de respecter les délais fixés. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier des quarante-sept comptes-rendus de chantier versés au contradictoire par le CH de Gaillac, pour la période du 4 juillet 2019 au 5 novembre 2020, que la société Coucoureux Bâtiments n’a pas exécuté ses prestations dans les délais contractuellement prévus. Ainsi, tous les comptes-rendus produits postérieurs au compte-rendu n° 28 du 12 septembre 2019 mentionnent le retard de la SA Coucoureux Bâtiments dans la livraison de la chambre témoin prévue à l’article 07-2-1 précité du CCTP du lot n° 07 du marché en cause. Ce retard a été préjudiciable pour la poursuite de l’exécution du marché dès lors que, ainsi que le précisait le maître d’œuvre à la SA Coucoureux Bâtiments dans un courrier du 12 juillet 2021, il a empêché le maître d’ouvrage de « valider correctement cette pièce témoin conformément au planning » des opérations. Il ressort également d’un autre courrier du 10 mars 2020 du maître d’œuvre à la SA Coucoureux Bâtiments que les premiers éléments de la chambre témoin ont été présentés le 30 janvier 2020 avec cent-trente-six jours de retard. En outre les comptes-rendus de chantier n° 46 du 30 janvier 2020 et n° 47 du 6 février 2020 indiquent que certains éléments de la chambre témoin étaient manquants. Enfin, les comptes-rendus de chantier n° 52 du 12 mars 2020 et n° 53 du 30 avril 2020, ainsi que les comptes-rendus suivants, confirment ces manquements. Il ressort du compte-rendu n° 68 du 10 septembre 2020 que la réception de la chambre témoin devant être livrée par la SA Coucoureux Bâtiments a été reportée au 17 septembre suivant. Toutefois, les comptes-rendus de chantier n° 69 du 17 septembre 2020, et suivants comportent la mention « délai non tenu » s’agissant de la chambre témoin. Il résulte de ce qui précède que les allégations de la SA Coucoureux Bâtiments, qui se borne à affirmer sans apporter aucun élément de preuve qu’elle a livré la chambre témoin au mois d’avril 2019, sont totalement contraires à la réalité du dossier. Ainsi, la société Coucoureux bâtiments, a participé aux retards dans l’exécution des travaux de d’extension et de restructuration du pôle sanitaire du centre hospitalier de Gaillac. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’intégration dans le décompte général et définitif du marché des frais supplémentaires allégués de stockage des matériaux rendus nécessaires par l’allongement de la durée d’exécution des travaux.
En deuxième lieu, la SA Coucoureux Bâtiments soutient que les révisions successives des calendriers d’exécution des travaux ont provoqué une accélération de la cadence de travail de ses équipes et une augmentation du coût de la main d’œuvre. Toutefois, il résulte de ce qui a été déjà dit, que la SA Coucoureux Bâtiments est responsable, de par ses retards réitérés, de la prolongation des délais d’exécution du lot n° 7 du marché du 30 avril 2018. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que le rythme de travail de ses personnels sur le chantier a été accéléré au point de lui porter préjudice, alors qu’en outre elle n’est jamais parvenue à rattraper son retard avant la réception des travaux, intervenue le 9 février 2021, ni même avant le 17 juin 2021, date à laquelle l’ensemble des réserves émises lors de la réception ont enfin été levées. Dès lors, la société Coucoureux Bâtiments n’est pas fondée à solliciter l’intégration de coûts supplémentaires de main d’œuvre dans le décompte général et définitif du marché.
En dernier lieu, la SA Coucoureux Bâtiments soutient que le centre hospitalier de Gaillac lui a demandé, en cours d’exécution du marché, la livraison d’une nouvelle chambre témoin, alors qu’elle lui avait déjà livrée la chambre initialement prévue au marché au mois d’avril 2019. Elle demande ainsi que le coût de ces travaux supplémentaires soit intégré au décompte général et définitif du marché, qu’elle évalue à la somme de 2 943,52 euros hors taxes.
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la SA Coucoureux Bâtiments n’établit pas la livraison alléguée au mois d’avril 2019 de la chambre témoin initialement prévue au marché.
D’autre part, aux termes de l’article 10.2 du CCAP du marché du 30 avril 2018 : « Les travaux supplémentaires sont définis comme des travaux non prévus au marché. La facturation de ces travaux supplémentaires n’est recevable que si ces derniers ont fait l’objet d’un avenant écrit préalable de la part du maître d’ouvrage. Le fait pour une entreprise d’exécuter un travail supplémentaire sans ordre de service ou avenant préalable implique l’accord de celle-ci pour réaliser ce travail sans supplément de prix, ni prolongation du délai contractuel d’exécution. / (…) / Pour tous les travaux supplémentaires, le maître d’œuvre établira une fiche de travaux modificatifs en réalisant une estimation sur la base d’un devis vérifié, d’un sous-détail (quantitatif et prix unitaire), d’une décomposition pour un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage. / Le maître d’œuvre, après avoir obtenu l’accord du maître d’ouvrage notifie par un OS dans un délai de 5 jours à l’entreprise. / Le titulaire à 15 jours pour émettre ses observations. / Par dérogation à l’article 14.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service mentionné ci-dessus, si, dans le délai de 15 jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. / A l’issue de ce délai, en cas de désaccord avec l’entreprise, le maître d’œuvre détaillera son évaluation en précisant le coût de la fourniture, le nombre d’heures estimé pour chaque prestation, le taux horaire… Il peut s’appuyer sur une base de prix ou une estimation en rapport de prestations équivalentes sur des opérations similaires en tenant compte de la complexité et du mois d’établissement du prix. »
Il résulte de l’instruction que la composition de la chambre témoin a été modifiée par une fiche de travaux modificatifs « MOD-21 », dont il est fait état dans le compte-rendu de chantier n° 32 du 10 octobre 2019 aux termes duquel il est demandé à la SA Coucoureux Bâtiments, représentée à cette réunion, de « fournir échantillon plan vasque selon MOD21 ». Par courriel du 31 octobre 2019, cette fiche de travaux modificatifs a été adressée par l’architecte-chef de projet de l’entreprise titulaire de la maîtrise d’œuvre aux entreprises concernées. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Coucoureux Bâtiments aurait alors signalé une difficulté particulière pour en exécuter les prescriptions. Au contraire, la SA Coucoureux Bâtiments a établi un devis du 5 novembre 2019 et un second devis du 27 mars 2020, portant la référence à la « MOD-21 ». Toutefois, aucun de ces deux devis produits dans la présente instance, ne comporte le visa du maître d’œuvre ou la signature du maître d’ouvrage. Par ailleurs, il ressort de l’avenant n° 1 signé le 14 mai 2020 par la SA Coucoureux Bâtiments et le 8 juin suivant par le CH de Gaillac, que les travaux relatifs aux « modifications suite évolution chambre témoin », d’un montant de 38 771,96 euros TTC, ont été intégrés au marché de travaux du 30 avril 2018. Cet avenant et le prix de ces travaux supplémentaires ont été intégrés au projet de décompte général émis par le CH de Gaillac. Dès lors, la SA Coucoureux Bâtiments, qui ne soutient pas que cet avenant aurait été insuffisant pour couvrir les frais engendrés par la modification de la chambre témoin, n’est pas fondée à demander à ce que ces travaux soient rémunérés pour un montant supérieur. Aussi, aucune créance supplémentaire à son profit ne peut être intégrée au décompte général et définitif du marché à ce titre.
En ce qui concerne l’application des pénalités :
Aux termes de l’article 17.2 du CCAP du marché du 30 avril 2018 : « Par dérogation, l’article 20.4 du CCAG n’est pas appliqué. / 1.1.1 – Pénalités pour retard d’exécution constaté sur avancement du calendrier d’exécution. / Par dérogation au CCAG Travaux (article 20.1), en cas de dépassement du délai dans l’achèvement des travaux par phase de livraison, sur des délais particuliers vis-à-vis de l’intervention d’autres interlocuteurs (concessionnaires, exploitant…), sur le délai global porté à l’Acte d’Engagement, l’entrepreneur subira, par jour calendaire de retard, du seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/3 000 du montant de l’ensemble du marché, avec un minimum de quatre cents euros (400 €) par jour calendaire, sauf si ce retard est dû à un cas de force majeure / (…) 1.1.4 – Pénalité pour retard dans la livraison de la (des) pièce(s) témoin / Par dérogation également au CCAG Travaux (article 20.1), en cas de dépassement du délai porté sur le calendrier d’exécution diffusé en début de chantier pour la livraison de la pièce (des) pièce(s) témoin, l’entrepreneur subira, par jour calendaire de retard, une pénalité de deux cents euros (200 €), sauf si ce retard est dû à un cas de force majeur[e] / (…) / 1.1.6 – Pénalité pour absence au rendez-vous de chantier / Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d’œuvre. / En cas d’absence non excusée par le maître d’œuvre de l’entrepreneur ou de l’un de ses sous-traitants conviés à un rendez-vous de chantier ou à une réunion, l’entrepreneur encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €) (par représentant d’entreprise absent), ou cinquante euros (50 €) par demi-heure de retard et par représentant. / (…) 1.1.16 – Pénalité pour non remise des documents fournis en fin d’exécution ou après exécution / Les plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire conformément à l’article 40 du CCAG doivent être remis au maître d’œuvre au plus tard : / – à la date des OPR pour le DOE / Les retards liés à la non fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), de remises incomplètes et de ses corrections sont pénalisables dans les mêmes conditions que l’article 1.1.7 ci-dessus. / Sur le dernier état d’acompte, une retenue de 5% du marché avec un minimum de mille cinq cent euros (5 000 €) est opérée sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG. Tant que le DOE n’est pas validé par le Maître d’œuvre. / 1.1.17 – Pénalité pour retard dans la levée des réserves, des observations du contrôleur technique et du Maître d’œuvre / Tout retard dans la levée des réserves par l’entrepreneur entraînera par jour calendaire l’application immédiate d’une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/3 000 du montant de l’ensemble du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 €), sauf si ce retard est dû à un cas de force majeur[e] et s’arrêtera le jour de la date d’effet de la mise en demeure. / Ces pénalités s’appliquent aux retards dans la levée des réserves à la réception, dans la levée des réserves de Parfait Achèvement et dans la levée des observations du rapport réglementaire du contrôleur technique et commission de sécurité. / (…) / Toutes les pénalités du présent article sont cumulables. »
Il résulte de l’instruction et en particulier d’un courrier du 12 juillet 2021, auquel renvoie le projet de décompte général émis par le maître d’œuvre en ce qui concerne le calcul des pénalités appliquées à la SA Coucoureux Bâtiments, que ces pénalités sont justifiées par un retard dans la levée des réserves, un retard dans la mise à jour du dossier des ouvrages exécutés, plusieurs absences aux réunions de chantier et un « retard dans l’achèvement des prestations ayant conduit au refus de réception en décembre 2020 ».
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du CCAP du marché du 30 avril 2018 : « Il est fait application des dispositions des articles 41 à 43 du CCAG travaux, sous réserves des compléments et dérogations suivants. / La réception des ouvrages, objet du présent marché, ne peut être prononcée que sous réserves de l’exécution concluante des épreuves définies au CCTP. / Par dérogation à l’article 41-1 du CCAG travaux, la date des OPR est prévue au calendrier d’exécution des travaux. En outre, la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux de tous les corps d’état pour chaque phase ou partie de phase suivant le dossier de phasage du MOE, le cas échéant et le calendrier d’exécution. / (…) » ; / – Dans le cas où des réserves subsistent à la réception, le Maître d’ouvrage fixe au procès-verbal le délai dans lequel les travaux correspondants doivent être exécutés. Toutefois, ce délai ne pourra excéder 30 jours. / Si, à l’expiration de ce délai, l’entrepreneur concerné n’a pas rempli ses obligations, le Maître d’ouvrage aura le droit de faire procéder à l’exécution des travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais, risques, compte de l’entrepreneur défaillant ; / (…) / Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG Travaux, la date des OPR est fixée par le calendrier d’exécution. / A l’issue d’opérations préalables de réception, l’entreprise devra réaliser les corrections des observations du bureau de contrôle sous un délai de 15 jours. / En cas de retard dans les corrections, les pénalités prévues à l’article 17.2 – 1.1.17 du présent CCAP seront appliquées. / Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’œuvre et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention. / Dans le délai de 5 jours suivant la date du procès-verbal le maître d’œuvre fait connaître à l’entrepreneur s’il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception. / Par dérogation à l’article 41.3 du CCAG, le Maître d’ouvrage décide de la réception ou non au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, de la proposition du Maître d’œuvre et de l’avis de la commission de sécurité. La décision ainsi prise sera transmise au titulaire dans les trente jours, soit suivant la date du procès-verbal ou encore de l’avis favorable de la commission de sécurité au choix de Maître d’ouvrage. » Aux termes de l’article 39.1 du CCAP du même marché : « Le maître d’œuvre s’assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis et tient à jour un tableau Excel, ou logiciel spécifique partagé avec le maître d’ouvrage. / En l’absence de levée des réserves par les entreprises dans les délais définis au CCAP ou à défaut de précisions, dans le CCAG, le maître d’œuvre mettra en demeure l’entreprise de lever les réserves avec un délai de 15 jours avec copie à la caution bancaire. / A l’issue du délai, en l’absence de levée des réserves, le maître d’œuvre chiffrera, sous un délai de 5 jours, les prestations de travaux nécessaires à la levée des réserves et en informera l’entreprise, et mettra en demeure avec un délai de 15 jours l’entreprise de réaliser les travaux nécessaires à ses frais et risques avec copie à la caution bancaire. »
En l’espèce, la réception des travaux a été prononcée le 9 février 2021 avec une liste conséquente de réserves détaillées en annexe du procès-verbal daté du 10 février 2021, réceptionné par la SA Coucoureux Bâtiments le 15 février suivant. Ces réserves devaient être levées pour le 22 février 2021. Toutefois, le procès-verbal de levée des réserves du 22 février 2021 constate qu’un nombre important des réserves n’ont pas été levées à cette date. Par courrier du 26 février 2021, le maître d’œuvre a mis en demeure la SA Coucoureux Bâtiments de lever l’ensemble des réserves restantes dans le délai de quinze jours à compter du 22 février 2021, soit pour le mardi 9 mars 2021. Par courrier du 15 avril 2021, le maître d’œuvre rappelait à la SA Coucoureux Bâtiments qu’à la date du 23 février 2021 il lui restait deux-cent-trente-cinq réserves à lever. Ce n’est que par un procès-verbal du 17 juin 2021 que toutes les réserves restantes ont été levées. Ainsi, la totalité des réserves a été levée avec quatre-vingt-dix-neuf jours de retards par rapport au lendemain de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure du 26 février 2021. Or, le CH de Gaillac a limité le montant de cette pénalité à la somme de 6 284 euros. Dès lors, la SA Coucoureux n’est pas fondée à solliciter le retrait de cette pénalité du décompte général et définitif du marché.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction est en particulier des comptes-rendus de chantier nos 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 85 que les représentants de la SA Coucoureux Bâtiments ont été absents au rendez-vous de chantier, sans aucune absence excusée par le maître d’œuvre, aux réunions de chantier des 17 et 31 octobre 2019, 7, 14 et 28 novembre 2019, 5 et 12 décembre 2019 et du 21 janvier 2021, alors que la société requérante y avait été régulièrement convoquée. Ainsi, le centre hospitalier de Gaillac établi la réalité des huit absences de la société titulaire du lot n°7 à ces réunions. Dès lors, en application du 1.1.6 de l’article 17.2 du CCAP du marché en cause, il y a lieu de maintenir le décompte de pénalités infligées à la SA Coucoureux Bâtiments à hauteur de la somme totale de 1 600 euros, celle-ci n’étant pas fondée à solliciter la réduction du montant de la pénalité associée à ces absences.
En troisième lieu, aux termes de l’article 42 du CCAP du marché du 30 avril 2018, relatif aux documents à fournir après exécution : « Les DOE sont à présenter suivant la charte graphique du Maître d’Ouvrage. / Par dérogation à l’article 40 du CCAG travaux, à la date des opérations préalables à la réception, il est obligatoire pour le titulaire de fournir au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage son dossier de récolement des ouvrages exécutés en 1 exemplaire papier. / Après analyse et en cas d’observation du maître d’œuvre, l’entreprise devra réaliser les corrections sous un délai de 15 jours. / En cas de retard dans la remise de documents ou les corrections du DOE, les pénalités prévues à l’article 17.2 – 1.1.16 du présent CCAP seront appliquées. / En particulier, devront être fournis les éléments détaillés au CCTP (pour les DOE) et notamment : / (…) / Après acceptation de ce dossier par le Maître d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage, le titulaire fournira 3 exemplaires papier (…) et trois CR-ROM (…). »
Ainsi qu’il a été dit, les opérations préalables à la réception des travaux ont eu lieu le 9 février 2021. Or, il résulte de l’instruction que si la SA Coucoureux Bâtiments a transmis le visa initial du dossier des ouvrages exécutés (DOE) du lot n° 7 au maître d’œuvre le 16 février 2021, ce dossier des ouvrages exécutés n’a été transmis dans son intégralité que le 3 mai 2021. Le 5 mai 2021, ce dossier a pu alors être enfin visé, sans observations, par le maître d’œuvre. Le retard de la SA Coucoureux Bâtiments dans la fourniture des DOE est donc établi. Dès lors, la société Coucoureux Bâtiments n’est pas fondée à remettre en cause la pénalité appliquée.
En dernier lieu, si des pénalités pour « retard dans l’exécution des prestations ayant conduit à refuser la réception en décembre 2020 » ont été appliquées par le centre hospitalier de Gaillac, pour un montant initial de 12 400 euros, il résulte de l’instruction qu’il a unilatéralement décidé de les réduire à 0 euro. Dès lors, et en tout état de cause, la société Coucoureux Bâtiments n’est pas fondée à remettre en cause la pénalité inscrite au titre de ce retard dans le décompte général et définitif du marché du 30 avril 2018.
Il résulte de ce qui précède que le décompte général et définitif précité doit être fixé à la somme de 675 175,68 euros toutes taxes comprises au titre du montant total, non contesté, du marché initial et de ses avenants n° 1 et n° 2, montant toutefois grevé par l’application de pénalités de retard à hauteur de 19 684 euros et d’une retenue de garantie pour un montant de 2 657,72 euros. Ce décompte général et définitif est donc maintenu à hauteur de la somme totale retenue par le centre hospitalier de Gaillac de 644 362,94 euros toutes taxes comprises.
Sur le solde du marché :
Il est constant qu’à la date du 12 juillet 2021, le centre hospitalier de Gaillac avait versé à la société Coucoureux Bâtiments la somme de 622 021,21 euros. Le solde restant dû à la société requérante s’élève donc à la somme de 33 742,81 euros toutes taxes comprises, en intégrant le montant du reliquat de 2 930,06 euros toutes taxes comprises restant dû au titulaire du marché au 12 juillet 2021 au titre de la révision des prix applicable à la date du décompte général et définitif en cause. Dès lors, le centre hospitalier de Gaillac doit être condamné à verser cette somme de 33 742,81 euros à la société requérante, à la supposée non déjà versée par lui, à la société Coucoureux Bâtiments.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société SA Coucoureux Bâtiments tendant au paiement du solde du marché pour la somme de 98 227, 44 euros toutes taxes comprises, hors révision, assortie des intérêts contractuels depuis le 8 septembre 2021 et de leur capitalisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Gaillac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SA Coucoureux Bâtiments la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Gaillac au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du décompte général et définitif du marché du 30 avril 2018 est maintenu à hauteur de la somme totale de 644 362, 94 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gaillac est condamné à verser à la SA Coucoureux bâtiments la somme de 33 742,81, euros toutes taxes comprises, à la supposée non déjà versée par lui, au titre du solde restant dû au 12 septembre 2021 à la société Coucoureux Bâtiments.
Article 3 : La société anonyme Coucoureux Bâtiments versera au centre hospitalier de Gaillac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Coucoureux Bâtiments et au centre hospitalier de Gaillac.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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