Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2201992
TA Toulouse
Rejet 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Surcoût dû aux retards dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que la société était responsable des retards et n'a pas prouvé avoir subi les surcoûts allégués, rendant la demande de fixation du décompte général et définitif non fondée.

  • Accepté
    Pénalités infligées par le maître d'ouvrage

    La cour a confirmé que les pénalités étaient justifiées par les retards et les absences, et a maintenu le décompte des pénalités infligées.

  • Accepté
    Montant restant dû au titre du marché

    La cour a constaté que le montant restant dû au titre du marché était dû et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Frais d'instance non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Coucoureux Bâtiments le remboursement des frais d'instance, considérant que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2201992
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2201992
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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