Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2104674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2022, N° 2004467 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022, le 29 août 2022 et le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Saada-Dusart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021, par lequel la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au collège Jacques Tristan de Cléry-Saint-André pour une durée de quatre mois à compter du 30 novembre 2021, ensemble l’arrêté également daté du 21 octobre 2021, notifié le 1er mars 2022, par lequel la même autorité a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter du 30 mars 2022 et l’arrêté daté du 5 juillet 2022 par lequel la même autorité a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter du 30 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de le rétablir dans ses fonctions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués de prolongation de suspension ne sont pas motivés en méconnaissance dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— ils sont infondés et pris en violation des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 car l’administration n’articule à son encontre aucun grief vraisemblable et précis de nature à justifier la suspension qui ne repose que sur le fait que son dossier administratif a été requis par la police alors qu’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales ; la circonstance que l’enquête de police se poursuit ne vaut pas preuve de la matérialité des faits, ni de la vraisemblance des faits ;
— l’ouverture d’une enquête préliminaire, à la date du 25 novembre 2020, ne peut suffire à justifier ses décisions prises les 21 octobre 2021, 1er mars 2022, et 5 juillet 2022 ;
— il n’a pas été mis en examen, ni soumis au moindre contrôle judiciaire et il doit donc être réintégré ou à tout le moins être affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis ;
— l’administration n’a manifestement pas cherché à savoir, auprès des personnes compétentes, les suites données à cette affaire depuis l’acte de réquisition du mois de novembre 2020 et elle n’a pas examiné non plus les possibilités d’affectation provisoire sur un autre emploi, comme elle y est légalement tenue.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saada-Dusart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive pour une durée de quatre mois à compter du 30 novembre 2022 ensemble l’arrêté daté du 13 septembre 2023, par lequel la même autorité a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter du 30 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de le rétablir dans ses fonctions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué de prolongation de suspension n’est pas motivé en méconnaissance dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il est infondé et pris en violation des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 car l’administration n’articule à son encontre aucun grief vraisemblable et précis de nature à justifier la suspension qui ne repose que sur le fait que son dossier administratif a été requis par la police alors qu’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales ; la circonstance que l’enquête de police se poursuit ne vaut pas preuve de la matérialité des faits, ni de la vraisemblance des faits ;
— l’ouverture d’une enquête préliminaire, à la date du 25 novembre 2020, ne peut suffire à justifier les décisions prises les 21 octobre 2021, 5 juillet 2022, 18 novembre 2022 et 13 septembre 2023 ;
— il n’a pas été mis en examen, ni soumis au moindre contrôle judiciaire et il doit donc être réintégré ou à tout le moins être affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis ;
— l’administration n’a manifestement pas cherché à savoir, auprès des personnes compétentes, les suites données à cette affaire depuis l’acte de réquisition du mois de novembre 2020 et elle n’a pas examiné non plus les possibilités d’affectation provisoire sur un autre emploi, comme elle y est légalement tenue.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 notamment son article 30 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Saada-Dusart, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce les fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au collège Jacques Tristan de Cléry-Saint-André. Par un arrêté du 26 novembre 2020, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2004467 en date du 3 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B d’annulation de cette décision. La rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé cette suspension temporaire de fonctions par un premier arrêté du 21 octobre 2021 pour une durée de quatre mois à compter du 30 novembre 2021, puis par un arrêté également daté du 21 octobre 2021, notifié le 1er mars 2022, pour une nouvelle durée de quatre mois à compter du 30 mars 2022 et par un arrêté daté du 5 juillet 2022 pour la même durée à compter du 30 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le numéro 2104674, M. B demande au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés. Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a de nouveau prolongé cette suspension temporaire de fonctions par un arrêté du 18 novembre 2022 pour une durée de quatre mois à compter du 30 novembre 2022 puis par un arrêté du 13 septembre 2023 pour une durée de quatre mois à compter du 30 juillet 2023. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300279 M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2104674 et 2300279 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la réception d’une réquisition des services de police judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2020 ayant pour objet la transmission de l’intégralité du dossier administratif du requérant, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a été informée de l’existence d’une enquête préliminaire ouverte à l’encontre de M. B du chef de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité. Si les faits ainsi reprochés à M. B présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant et justifiaient, eu égard aux fonctions d’enseignant exercées par M. B, la suspension de ses fonctions décidée dans l’intérêt du service par l’arrêté du 26 novembre 2020, alors même qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son égard, le requérant soutient sans aucun contredit qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre. Dès lors, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions de l’intéressé au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les deux arrêtés en date du 21 octobre 2021, l’arrêté en date du 5 juillet 2022, l’arrêté en date du 18 novembre 2022 et l’arrêté en date du 13 septembre 2023 par lesquels la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de fonctions de M. B doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’en application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le requérant soit rétabli dans ses fonctions, c’est à dire que l’administration lui donne une affectation conforme à son statut. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés en date du 21 octobre 2021, l’arrêté en date du 5 juillet 2022, l’arrêté en date du 18 novembre 2022 et l’arrêté en date du 13 septembre 2023 par lesquels la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de fonctions de M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au rétablissement de M. B dans ses fonctions, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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