Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2604082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C… A… épouse B…, demande au juge des référés d’ordonner à la préfecture de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais requis au moyen du téléservice de « l’ANEF » et malgré plusieurs relances, elle n’a pas obtenu de récépissé ;
- la condition d’urgence est remplie car la validité de son titre de séjour expire le 12 mars prochain et l’absence de ce document met en péril la poursuite de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante canadienne, titulaire d’une carte de résident, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B…, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans expirant le 12 mars 2026 en a sollicité le renouvellement le 18 février 2026. Elle fait valoir qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré malgré plusieurs relances et qu’elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 12 juin 2026 et de conserver ses droits sociaux ainsi que celui d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… ne justifie pas de l’urgence de la situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… épouse B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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