Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2403886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2024, les 20 et 25 juin 2025 et le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chollet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin d’établir la réalité de sa maladie, la compatibilité de celle-ci avec son éloignement et la disponibilité des soins nécessaires à son traitement dans son pays de renvoi ;
3°) d’annuler la décision prise à son encontre par la préfète du Loiret le 6 août 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chollet, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin de déterminer avec précision l’évolution de sa maladie, la compatibilité de celle-ci avec son éloignement et la disponibilité des soins nécessaires à son traitement dans son pays de renvoi ;
- la préfète du Loiret, en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que sa demande était tardive et qu’il ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à justifier l’enregistrement de sa demande, alors que les complications qu’il a subies à la suite de ses opérations des yeux n’étaient pas connues à la date d’enregistrement de sa demande d’asile, a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé, conformément à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conséquences en l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour dans un délai contraint à la suite du dépôt de sa demande d’asile ;
- la décision du 6 août 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 17 juillet 1995 au Sénégal, déclare être entré en France le 31 janvier 2022. Il a été débouté de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2023. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a sollicité un titre de séjour le 19 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 6 août 2024, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande au motif que l’intéressé ne se prévalait d’aucune circonstance nouvelle depuis le dépôt de sa demande d’asile de nature à justifier l’enregistrement de sa demande, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la pathologie dont il fait état était déjà connue à cette date. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 6 août 2024.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B… par une décision du 23 septembre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a relevé que le requérant avait présenté cette demande par un courrier du 19 juin 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter du 2 janvier 2023, date d’enregistrement de sa demande d’asile, et que les pièces produites à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour ne révélaient aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son admission au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’asile de M. B… n’a pas été enregistrée, comme l’a fait valoir la préfète du Loiret, le 2 janvier 2023 mais le 24 février 2022, et, d’autre part, que M. B… a produit à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour des éléments relatifs à la dégradation de son état de santé, lequel a nécessité qu’il soit opéré le 22 mars 2023 pour une cataracte de l’œil droit et le 5 avril 2023 pour une cataracte de l’œil gauche, que la stabilisation de sa pathologie était alors incertaine et qu’il souffre depuis de complications des suites de ces opérations qu’il ne pouvait anticiper, rendant indispensable un suivi assidu de son état de santé. Ces éléments, relatifs à la maladie dont souffre l’intéressé, sont intervenus postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que la préfète du Loiret a considéré que le requérant ne se prévalait d’aucune circonstance nouvelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile et a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise médicale, que la décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit enregistrée, sous réserve du caractère complet du dossier. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à cet enregistrement, dans un délai deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chollet dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’enregistrer la demande titre de séjour de M. B…, sous réserve du caractère complet du dossier, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chollet, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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