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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A F, représenté par Me Bouhani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’ordonner une astreinte de 200 euros par jour à partir de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté préfectoral en tant qu’il refuse un titre de séjour et fait obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en fait, en violation des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté en tant qu’il refuse un titre de séjour et fait obligation au requérant de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions d’attaches particulières en France pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de ses liens familiaux et professionnel dès lors que ses parents et ses frères résident sur le territoire français ;
— l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour et fait obligation au requérant de quitter le territoire français a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il emporte des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le Préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 11 novembre 1987, expose être entré en France le 14 novembre 2015 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 23 octobre 2015 au 23 avril 2016. Par sa requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, le préfet du Var a donné délégation à Mme D C, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
5. L’arrêté du 4 décembre 2024 vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il mentionne que M. F allègue être entré en France le 14 octobre 2015 muni d’un visa délivré par les autorités italiennes, qu’il n’apporte pas de preuve de son entrée sur le territoire français et que son visa l’autorisait à séjourner sur le territoire français pour une durée de 90 jours. Il précise la situation de la vie privée et familiale de l’intéressé en indiquant qu’il ne démontre pas l’intensité des liens qui l’unissent à sa fratrie. En outre, l’arrêté indique que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident selon ses écrits sa mère et sa grand-mère et qu’il ne bénéficie pas de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si M. F allègue être entré sur le territoire national au mois de novembre 2015 et y résider habituellement depuis cette date, les pièces qu’il produit au soutien de ses allégations, peu nombreuses, constituées essentiellement d’avis d’imposition depuis 2019, d’une attestation du droit à l’assurance maladie pour la période courant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et d’une attestation d’hébergement datée du 15 septembre 2023, ne permettent toutefois pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France depuis la date alléguée. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, soutient être entouré en France de sa famille en produisant plusieurs pièces d’identités ainsi que plusieurs titres de séjour de personnes ayant le même nom de famille que lui. Cependant, il ne précise pas le lien de parenté avec ses différentes personnes, hormis son père G F titulaire d’une carte de résident valable du 26 mai 2016 au 25 mai 2026, ni l’intensité de ces liens. Enfin, s’il dispose d’une promesse d’embauche datée du 27 décembre 2024, cette dernière, qui est postérieure à l’arrêté querellé, ne permet pas de justifier une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle et familiale du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué à l’encontre de cette décision doit être écarté comme inopérant.
11. D’autre part, dès lors que la décision refusant à M. F le bénéfice du séjour n’est pas illégale, eu égard aux motifs exposés au point 8 ci-dessus, le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre des liens personnels et familiaux, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F contre l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’astreinte, lesquelles au demeurant ne sont pas formulées au soutien de conclusions aux fins d’injonction, et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. E et M. B premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. ELa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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