Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Champtocé-sur-Loire (Maine-et-Loire) le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires en annulant la proclamation erronée de M. D… C… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient qu’à l’issue du dépouillement des suffrages, le bureau de vote centralisateur de la commune de Champtocé-sur-Loire a proclamé élu un conseiller communautaire de plus que le nombre figurant dans l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. D… C… conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’inscription de son nom en qualité de conseiller communautaire résultait d’une erreur matérielle qui a été rectifiée.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champtocé-sur-Loire, qui comptait 1 829 habitants au 1er janvier 2026, trois conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats en annulant l’élection d’un conseiller communautaire surnuméraire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès lors qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l’un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification.
Si M. C… soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré préfectoral, dès lors que l’inscription de son nom en qualité de conseiller communautaire résultait d’une erreur matérielle qui a été rectifiée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette correction ne peut être opérée par une autre autorité que le juge des élections. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de rectification des résultats des opérations électorales :
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant (…) des communautés d’agglomération, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « (…) Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Par un arrêté du 9 janvier 2026 pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a fixé à deux le nombre de conseillers communautaires de la commune de Champtocé-sur-Loire devant siéger au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Loire Layon Aubance. Toutefois, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Champtocé-sur-Loire, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes fait apparaître qu’ont été élus en tant que conseillers communautaires M. F… E…, Mme B… A… et M. D… C…, présents respectivement en première, deuxième position et troisième position sur la liste « Champtocé-sur-Loire : Pour une commune dynamique et engagée ». Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander la rectification des résultats de l’élection municipale de Champtocé-sur-Loire et l’annulation de l’élection en tant que conseiller communautaire de M. D… C….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… C… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Champtocé-sur-Loire à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire et à M. D… C….
Copie en sera adressée à la commune de Champtocé-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet,
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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