Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2506846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 18 août et le 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gorgol, demande au Tribunal d’annuler :
La décision du 29 octobre 2024 ensemble la décision du 25 mars 2025 pris sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » ;
D’enjoindre au département de la Moselle de lui délivrer une telle carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
De mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025 le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé auprès du Département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Le président du Département de la Moselle a refusé, par la décision du 25 mars 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. En conséquence les conclusions en annulation de la décision initiale du 29 décembre 2024 du département de la Moselle sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » ; qu’aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière […] S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée […] ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.
Dès lors, les circonstances que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, qui porte sur le droit de Mme A… à la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il résulte de l’instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Mme A…, qu’elle souffre de pathologies qui réduisent son périmètre de marche à moins de 200 mètres et qu’elle est obligée d’être accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Elle remplit ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
En conséquence la décision du 25 mars 2025 du président de département de la Moselle est annulée. Il y a lieu d’attribuer à Mme A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour une durée, dans les circonstances de l’espèce, de trois ans à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce les conclusions de Mme A…, en injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
La décision du 25 mars 2025 du président du département de la Moselle est annulée
La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » est attribuée à Mme A… pour une durée de trois ans à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
Le greffier,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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