Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2516659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant cru en situation de compétence liée ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car son éloignement revient à séparer son enfant soit de sa mère, soit de son père ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son extrême vulnérabilité ;
la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les dispositions combinées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, des défaillances des autorités judiciaires et policières de son pays et de son extrême vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Niang, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 19 juin 2022, a déposé une demande d’asile le 6 septembre 2022. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 juin 2023, elle a été déboutée de sa demande d’asile. Mme B… a présenté le 10 octobre 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 8 novembre 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a pris à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français, à savoir, le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA la 8 novembre 2024, le caractère non suspensif du recours contre cette décision et l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, cet arrêté mentionne la nationalité congolaise de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ou dans le pays où elle est effectivement admissible. Cet arrêté, qui comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, ni qu’il se soit estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA qui ont successivement rejeté la demande d’asile présentée par Mme B…. Les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme B…, qui est la mère d’une petite fille née le 13 novembre 2023, soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations précitées, dès lors qu’elle conduit nécessairement à séparer l’enfant de sa mère ou de son père, qui est un compatriote, en situation régulière en France. Cependant, en se bornant à produire quatre photographies prises le même jour ainsi que les justificatifs de cinq versements d’argent de la part du père de l’enfant entre le mois de février 2024 et la décision attaquée, elle n’établit ni la réalité de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ni l’intensité des liens entre le père et son enfant. D’autre part, Mme B… n’établit pas que le père de l’enfant ne pourrait pas se rendre en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant, pour rendre visite à leur enfant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme B… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des opinions politiques opposées au pouvoir en place qui lui sont imputées, de l’incapacité des autorités judiciaires et policières de ce pays à la protéger et de son extrême vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à produire des éléments d’ordre général sur la situation des opposants politiques en République démocratique du Congo et sur les défaillances de certaines des institutions congolaises, elle n’établit pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, sa demande d’admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 8 décembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA le 15 juin 2023 et sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 8 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle présente de nombreux « troubles psychologiques du fait des évènements traumatiques vécus », les deux certificats médicaux qu’elle produit à l’appui de cette allégation émanant du même médecin psychiatre, datés du 27 avril 2023 et du 4 aout 2025, ce dernier étant au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui se bornent à décrire son état clinique et indiquer qu’il corrobore son récit, sont insuffisamment circonstanciés quant à l’origine de ses troubles. D’ailleurs, le certificat médical du 4 aout 2025 relie son tableau clinique également à ses conditions de vie actuelles. En outre, contrairement à ce que ce certificat mentionne, l’éloignement de Mme B… vers son pays d’origine n’entraine pas nécessairement l’arrêt de son traitement médicamenteux. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme dont le versement est sollicité au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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