Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2418474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le numéro 2418474, complétée par un mémoire et des pièces les 11 et 12 décembre 2024, M. C B, ès qualité de représentant légal de D E A, F B et G B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 août 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour aux intéressés au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été justifié de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comme de la présentation d’une requête distincte à fin d’annulation ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la précarité de la situation des demandeurs en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée faute de réponse dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs reçue le 21 octobre 2024,
* elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation quant à l’identité des trois enfants nés d’une précédente union de M. B, la réalité du lien de filiation et la délégation d’autorité parentale, établies par les documents d’état civil produits,
* elle méconnaît l’article L. 561-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne D E, la circonstance que le jugement d’adoption est postérieur à l’introduction de la demande d’asile étant à cet égard indifférente,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et notamment qu':
— il n’est pas justifié de la date de dépôt du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France,
— il ne ressort pas des pièces du dossier qu'« une copie de la requête au fond a été enregistrée ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 9 décembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2418445 enregistrée le 26 novembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant M. B, en présence de l’intéressé,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 décembre 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Contrairement à ce qu’oppose le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, M. B justifie, d’une part, avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 16 août 2024 du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 juillet 2024, d’autre part, conformément au second alinéa de l’article R. 52-1 du code de justice administrative, avoir introduit devant le tribunal une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Les fins de non-recevoir ne peuvent, d’être lors, qu’être écartées.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé aux enfants D E A, F B et G B.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
5. M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 août 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 15 juillet 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à D E A, F B et G B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, ès qualité de représentant légal de D E A, F B et G B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance de référé ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Livre ·
- Juge ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Côte ·
- Crèche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Répression des fraudes ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Site
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Golfe ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Camping ·
- Suspension ·
- Bailleur ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Département ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pin ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.