Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 13 mai 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Ain a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 13 mars 2003, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2021. Par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et interdit son retour sur ce territoire pour un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 18 avril 2025, publié le 22 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2021 sans chercher à régulariser sa situation. Célibataire et sans enfant, il ne dispose, ainsi d’ailleurs qu’il le relève lui-même, d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d’une intégration spécifique dans la société française. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure contestée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. S’il est constant, ainsi que M. B… le relève, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, toutefois, l’intéressé, entré récemment sur le territoire français, n’y dispose d’aucune attache particulière. La circonstance qu’il envisagerait de s’établir en Espagne est sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, alors que M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui ne présente pas un caractère disproportionné, ni dans son principe ni dans sa durée.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et eu égard aux effets de la mesure en litige, la préfète de l’Ain, en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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