Rejet 15 avril 2025
Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Gard qui n’a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 septembre 2024 en ce sens, pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, bénéficie d’un certificat de résidence valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2029. Après s’être mariée en Algérie, le 29 mai 2022, avec M. C, elle a sollicité, par une demande du 8 septembre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de de dernier. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, la préfète de ce département a accordé à Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment toute décision relative au regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021, en application de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, de 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 en vertu du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, puis de 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 en application de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme B au profit de son époux, la préfète du Gard s’est fondée sur un unique motif tiré du caractère insuffisant de ses ressources. A cet égard, si la requérante se prévaut des sommes qui lui sont versées au titre du revenu de solidarité active, allocation instituée par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées prévoient expressément que de telles ressources ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une demande de regroupement familial. Si Mme B fait également valoir que ses trois fils lui versent une aide financière à hauteur de 820 euros par mois depuis le mois de mai 2021, et produit à ce titre des attestations dont le contenu n’est pas contredit par les autres pièces du dossier, cette somme est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance net calculée sur la période de douze mois ayant précédé le dépôt de la demande de regroupement familial en cause. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète du Gard a estimé que la requérante ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants français majeurs, qui ne nécessitent donc pas sa présence constante en France. Elle ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle et ne démontre pas être dans l’impossibilité de se rendre régulièrement auprès de son époux en Algérie, pays dans lequel elle a récemment célébré son mariage. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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