Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2516856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 29 juillet et 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mileo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le b de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mileo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 6 décembre 2019. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à
Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il ressort des termes de l’arrêté attaquée que celui-ci vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments propres à la situation de Mme B…, notamment sa situation professionnelle et personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
Aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Si la requérante soutient que les stipulations précitées du b l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues, elle ne conteste pas être dépourvue d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l’article 9 du même accord. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si Mme B… justifie résider habituellement en France depuis le 6 décembre 2019 et travailler, depuis le mois d’août 2020, auprès du même employeur, il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce un emploi de vendeuse en boulangerie, à raison de 20 heures par semaine, de 16 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et qu’elle ne justifie pas, par les pièces produites, d’une insertion professionnelle suffisante ni même d’une intégration particulière à la société française à la date de la décision attaquée. Si la requérante fait également valoir qu’elle souffre d’une maladie génétique rare pour laquelle elle bénéfice d’une prise en charge médicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette maladie l’oblige aujourd’hui à suivre un traitement médical. Enfin, si elle fait valoir que son frère et ses deux sœurs résident en France, elle ne justifie pas de leur situation au regard du droit au séjour à la date de la décision attaquée, et il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charges de famille et que ses parents résident en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites par Mme B…, que si elle est porteuse d’une maladie génétique rare, un pseudoxanthome élastique, elle n’établit pas bénéficier actuellement d’un traitement médical particulier. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mileo et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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