Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) de condamner l’État au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 7 avril 2002, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police sur sa situation lors de l’audition du 2 mai 2025 à 10 heures 05 avant que soit pris l’arrêté attaqué le même jour à 15 heures 55. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur le contenu de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de M. A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, célibataire et sans enfants, soutient être présent sur le territoire français depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué et y avoir tissé des liens amicaux et sociaux, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. Si M. A… se prévaut de la poursuite d’une formation en CAP cuisine, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de justifier d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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