Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 mai 2026, n° 2605829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure dite normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vulnérabilité particulière liée à la maladie dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
- le rapport de Mme Chauvet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Leroy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2026. Le 3 février 2026, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, où il avait été identifié en ce sens le 17 janvier 2017. Saisies par les autorités françaises le 26 février 2026, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 2 mars 2026. Par un arrêté du 10 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 3 février 2026, à la préfecture de Maine-et-Loire, de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point précédent, mené avec le concours d’un interprète en langue peul, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par l’intéressé, que M. B… a été interrogé de manière approfondie sur sa situation familiale, ses demandes d’asile antérieures, et sur son itinéraire depuis son départ de son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En second lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Si M. B… soutient être atteint d’une hépatite B, il ne produit aucun élément au soutient de cette allégation. En outre, il n’établit pas non plus qu’il ne pourrait accéder à un traitement médical approprié et bénéficier d’une prise en charge matérielle en Allemagne et que son transfert vers ce pays comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Chauvet
La greffière,
L. Lecuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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