Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2315572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C… B… conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du préfet de la Guadeloupe du 2 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration en France et de ce qu’elle l’empêche de s’inscrire aux concours administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 22 avril 2000, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Guadeloupe qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 2 février 2023. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne disposait pas d’une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était inscrite au titre de l’année universitaire 2020/2021 en première année de licence de droit au sein de l’université des Antilles, a conclu, le 3 novembre 2021, un contrat d’engagement de service civique prenant effet le lendemain pour une durée de 9 mois, puis, le 29 septembre 2022, un contrat d’engagement jeune prenant effet le même jour pour une durée de six mois. Ces seuls contrats, qui, s’ils témoignent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressée, au regard de leur caractère temporaire et alors qu’ils ne permettent à Mme B… que de bénéficier de revenus très nettement inférieurs au salaire minimum, ne sauraient témoigner d’une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Enfin, la circonstance tirée de ce que Mme B… ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d’avoir obtenu sa naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
H. Heng
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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