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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2023, n° 2306545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Etat c/ préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1923665 en date du 10 décembre 2019, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme B.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2.
Par un jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 22 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 inclus, soit pour un montant de 3 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 800 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1923665 en date du 10 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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