Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2529832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 16 avril 2026, M. C… B… et Mme A… D… forment opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 25 septembre 2025 par la mutualité sociale agricole (MSA) d’Île-de-France pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 274,84 euros au titre la période courant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Ils soutiennent que la contrainte est infondée dès lors que l’indu auquel elle se rapporte a déjà été soldé : l’indu initial d’aide personnalisée au logement que la MSA leur a notifié le 10 mai 2023, d’un montant de 3 129,63 euros, réduit à un montant de 2 459,69 euros du fait de retenues effectuées par la MSA sur les prestations versées, a été transmis le 13 juin 2023 à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, laquelle a procédé à des retenues sur les prestations qu’elle leur a servies d’un montant total de 1 326 euros ; l’indu résiduel, d’un montant de 1 274,84 euros, est couvert par la remise partielle de 50 % de l’indu initial qui leur a été accordée par la MSA par une décision du 4 mars 2025 ; ils ont communiqué à la MSA le relevé de remboursements déjà effectués auprès de la CAF mais celle-ci n’en a pas tenu compte.
Une mise en demeure a été adressée le 13 février 2026 à la MSA d’Île-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la CAF de Paris a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié de prestations d’aide au logement servies par la mutualité sociale agricole (MSA) d’Île-de-France au titre d’un logement occupé au 13 B, rue Thiboumery dans le 15ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 10 mai 2023, la MSA d’Île-de-France lui a notifié un indu de prestations d’aide au logement d’un montant de 3 114 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Par ce même courrier, la MSA d’Île-de-France informait M. B… de ce que le solde de cet indu, ramené à 2 534,06 euros en raison des retenues sur prestations déjà effectuées, était transmis à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour compensation sur les prestations versées. Par un courrier du 13 juin 2023, la CAF de Paris a informé Mme D…, concubine de M. B…, que la MSA d’Île-de-France lui avait signalé un indu de 2 549,69 euros sur prestations familiales et que le remboursement serait effectué chaque mois sur les prestations servies par la CAF. Par un courrier du 5 juin 2023, M. B… a formé à l’encontre de la notification d’indu du 10 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 4 mars 2025, la MSA d’Île-de-France a informé M. B… de ce qu’une remise partielle de 50 % de l’indu initial d’un montant de 3 129,63 euros lui avait été accordée, et qu’il restait redevable auprès de la MSA d’une somme de 1 274,84 euros à régler sous huit jours. Le 30 juin 2025, la CAF de Paris a adressé à Mme D… un récapitulatif des remboursements déjà effectués de sa dette concernant les aides personnelles au logement, indiquant que 1 326 euros avaient été remboursés par retenue sur prestation. Par un courrier du 18 juin 2025, la MSA d’Île-de-France a mis en demeure M. B… de rembourser la somme de 1 274,84 euros. M. B… et Mme D… forment opposition à la contrainte émise par la MSA d’Île-de-France le 25 septembre 2025, qui lui a été notifiée le 2 octobre 2025, pour le recouvrement de la somme de 1 280,54 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la MSA d’Île-de-France n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction aux requérants.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Il résulte de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement (APL) par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation, et du second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’APL par le neuvième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles susmentionnés.
Il résulte de l’instruction que par une décision notifiée le 4 mars 2025, la MSA d’Île-de-France a accordé à M. B… une remise partielle de 50 % de l’indu d’allocation logement qui avait été mis à sa charge par notification du 10 mai 2023, portant la somme dont M. B… était redevable au titre de cet indu à 1 274,84 euros. Il résulte également de l’instruction que l’indu d’allocation logement de M. B… avait été, en juin 2023, transféré à la CAF de Paris, laquelle a procédé à des retenues sur les prestations servies à Mme D…, pour un montant total de 1 326 euros entre juin 2023 et avril 2024, Mme D… et M. B… s’étant par ailleurs déclarés concubins depuis le 1er janvier 2021 auprès de la MSA le 6 juin 2023 et auprès de la CAF le 18 juin 2023. Par un bordereau de créances à recouvrer rectificatif, transmis par la MSA d’Île-de-France à la CAF de Paris le 18 novembre 2024, la MSA d’Île-de-France a informé la CAF de Paris que le solde de la créance de M. B… était de 0 euro. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que la CAF de Paris a recouvré par retenue sur prestations, sur instruction de la MSA d’Île-de-France qui lui avait transmis l’indu en litige, une somme supérieure au montant de la créance dont M. B… demeurait redevable postérieurement à la décision lui accordant une remise gracieuse, et que la MSA elle-même a indiqué à la CAF que la créance de M. B… avait été soldée, la MSA n’était pas fondée à émettre, à l’encontre de M. B…, le 25 septembre 2025, une contrainte pour le solde d’un indu d’allocation logement au titre de la période courant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Par voie de conséquence, la contrainte en litige doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de M. B… pour le solde d’un indu d’allocation logement constitué au titre de la période courant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, à la mutualité sociale agricole d’Île-de-France et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Procès-verbal de constat ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande
- Mayotte ·
- Décret ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- Entrée en vigueur ·
- Frais de voyage ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Autorisation
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Frais de justice ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- État ·
- Conclusion ·
- Recours administratif ·
- Fins
- Restaurant ·
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Notification ·
- Vidéoprotection ·
- Durée ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.