Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2302726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme C B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comprend aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2023, dont Mme C B, ressortissante haïtienne née le 29 décembre 2023, demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour dont elle l’avait saisie.
2. Il résulte des termes de la décision litigieuse que la préfète de l’Oise a examiné le droit au séjour de Mme B au regard du seul article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’étranger qui entend suivre un enseignement ou des études en France. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois ni du formulaire de demande de titre de séjour, produit par la préfète de l’Oise en défense, ni de la décision attaquée ni des écritures de la préfète en défense que l’intéressée aurait sollicité son admission au séjour en une autre qualité que celle d’étudiante, et en particulier en faisant valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Par suite, et alors qu’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions est inopérant et doit être écarté comme tel.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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