Non-lieu à statuer 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2024, n° 2201163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2022, 18 août 2023, M. et Mme A représentés par Me Maillot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le refus implicite du préfet de l’Hérault d’établir un procès-verbal de constat d’infraction en suite de la demande qui lui a été faite par courrier du 8 novembre 2021, concernant les installations irrégulièrement implantées par M. B sur la parcelle cadastrée section OB n°505 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’établissement du procès-verbal de constat d’infraction requis et de le transmettre au Procureur de la République dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler le refus implicite du préfet de l’Hérault d’établir un procès-verbal de constat d’infraction en suite de la demande qui lui a été faite par courrier du 8 novembre 2021 concernant les installations irrégulièrement implantées par M. B sur la parcelle cadastrée section OB n°505 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la ré-instruction de la demande dans le délai d’un mois suivant la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l’Hérault, conclut, d’une part, au non-lieu à statuer dès lors que des procès-verbaux d’infraction ont été dressés le 12 janvier 2022 et le 26 octobre 2022, d’autre part, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bras, conclut à l’irrecevabilité de la requête ainsi qu’au non-lieu à statuer dès lors que les demandes des requérants ont été satisfaites par l’Etat et à la mise à la charge solidaire de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux procès-verbaux d’infraction dressés le 12 janvier 2022 et le 26 octobre 2022, des infractions au code de l’urbanisme ont été relevées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet.
3. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des requérants les frais qu’ils ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2024.
La greffière,
M. C
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