Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2207871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A… B…, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
d’annuler la décision dite lettre de fin d’instruction du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié le retrait de la parcelle cadastrée ZD 18, sise sur le territoire de la commune de Brissac-Loire-Aubance, de la surface qu’elle avait déclarée au titre des aides surfaciques (premier pilier de la politique agricole commune) demandées pour la campagne 2021, ainsi, en conséquence, qu’une pénalité financière ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réintégrer la parcelle cadastrée ZD 18 à Brissac-Loire-Aubance dans sa déclaration d’aides surfaciques de la politique agricole commune au titre de la campagne 2021;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, préalablement à son édiction, aucune procédure contradictoire n’a été engagée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est bien elle qui exploite la parcelle ZD 18.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée et que les aides surfaciques demandées par Mme B… ont été allouées.
M. C… a été mis en cause en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mai 2021, Mme A… B… a déposé une demande d’aides surfaciques au titre du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2021, comprenant trois aides dites « paiement de base », « paiement redistributif » et « paiement vert ». Par courrier du 1er juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a informé Mme B… d’anomalies relevées dans sa déclaration. Par un courrier du 1er juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire l’a informée que l’îlot 6 de sa déclaration chevauchait l’îlot d’une autre d’exploitation ayant également fait l’objet d’une déclaration au titre de la même campagne 2021 et l’a invitée à fournir des éléments de justification. En réponse à cette lettre, l’intéressée a fait valoir ses observations par un courrier du 9 juillet 2021. Par une lettre de fin d’instruction du 19 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a notifié à Mme B…, une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 2,04 hectares impactant son droit au paiement de base pour un taux d’écart relevé de 67,54% pour une pénalité de 5,98 euros. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 26 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée, réintégré la parcelle ZD 18, qu’il avait considérée comme ayant fait l’objet de la double déclaration litigieuse, dans la déclaration de Mme B… et lui a alloué le montant de 1 108,10 euros au titre des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune pour cette parcelle ZD 18. Dès lors, les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne requis les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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