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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juil. 2022, n° 1908677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1908677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 mai 2017, N° 16DA018810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2019, 14 avril 2020 et 12 novembre 2020, Mme G C, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit confiée à un neurochirurgien ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 84 242,50 euros, laquelle tient compte de la provision de 6 000 euros qui lui a été versée, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix, outre les dépens, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise faite par le docteur A est irrégulière dès lors qu’elle n’était pas représentée lors de la réunion d’expertise du 31 janvier 2006 alors que le centre hospitalier de Roubaix était représenté par l’un de ses praticiens, un médecin représentant son assureur et son conseil ;
— eu égard aux discordances s’agissant de la liquidation des préjudices entre l’expertise du docteur F, missionné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) et celle du docteur B, qu’elle a missionné à titre privé, et compte-tenu de l’aggravation de son état de santé, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix est engagée, pour faute, en raison du retard de prise en charge chirurgicale de sa hernie discale lombaire ;
— elle a subi, de ce fait, un préjudice d’incidence professionnelle qui doit être évalué à 50 000 euros ;
— elle a également subi des préjudices extrapatrimoniaux qui se décomposent comme suit : 1 642,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— déduction faite de la somme de 6 000 euros qui lui a été versée à titre de provision, le centre hospitalier de Roubaix doit être condamné à lui verser la somme de 84 242,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, indique que Mme C n’était pas son assurée à la date des faits litigieux.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2019, 26 mai 2020 et 19 mai 2021, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Boizard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que Mme C lui reverse la somme de 6 000 euros qu’elle a obtenue à titre de provision ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions indemnitaires de Mme C à la somme de 5 722,25 euros et à ce que cette dernière soit condamnée à lui reverser la différence entre cette somme et la provision de 6 000 euros qui lui a été versée ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun retard de prise en charge ne peut être imputé au centre hospitalier de Roubaix, l’état infectieux de la requérante, en l’absence d’indication pour une opération en extrême urgence, empêchant toute intervention chirurgicale avant le 21 juillet 2004 ;
— aucune nouvelle expertise n’est nécessaire ;
— à titre subsidiaire, la faute commise par le centre hospitalier de Roubaix doit être regardée comme n’ayant que fait perdre une chance à Mme C de se soustraire aux préjudices subis qui doit être évaluée à 50% ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis par Mme C ne pourront être indemnisés qu’à hauteur des sommes suivantes : 462,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 809,50 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 450 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— les préjudices d’incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée 2 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 25 octobre 2005 n°0504074 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur D A, expert ;
— l’ordonnance du 15 juin 2006 n°0504074 du président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 500 euros ;
— l’ordonnance du 5 octobre 2016 n°1604915 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a refusé d’accorder une provision à Mme C ;
— l’ordonnance du 16 mai 2017 n°16DA01810 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a accordé à Mme C une provision de 6 000 euros.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Larue, rapporteur public ;
— et les observations de Me Menuel, substituant Me Boizard, représentant le centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 2 avril 1959, a présenté, à partir de 2000, des lombalgies et lomboradiculalgies chroniques ayant entraîné des épisodes de sciatique à droite traités par plusieurs infiltrations d’efficacité transitoire. Le 1er juillet 2004, elle a ressenti une vive douleur dans la jambe droite avec sensation de paralysie. Devant l’échec du traitement médicamenteux prescrit, son médecin traitant l’a orientée aux urgences du centre hospitalier de Roubaix où elle a été admise le 6 juillet 2004. Elle a présenté, lors de cette admission, un état fébrile faisant suspecter une spondylodiscite. Elle a ensuite été transférée dans le service de médecine interne du même établissement où un traitement par antalgiques et antiinflammatoires lui a été prescrit. Toutefois, dès le 9 juillet 2004, elle a présenté une débâcle diarrhéique avec présence de sang dans les selles. Les bilans biologiques réalisés ont mis en évidence la présence d’un syndrome infectieux nécessitant des examens complémentaires. Dans l’attente de ces résultats, le traitement par antiinflammatoire a été arrêté et remplacé par un traitement morphinique. Devant la régression du syndrome infectieux, Mme C a pu bénéficier, le 12 juillet 2004, d’un scanner lequel a objectivé une volumineuse hernie discale L4-L5 droite descendante, migrée vers le bas et comprimant la racine L5. Mme C a par ailleurs subi d’autres examens visant à retrouver la cause de son syndrome infectieux, en particulier, en dernier lieu, une rectosigmoïdoscopie dont les résultats, connus le 23 juillet 2004, ont révélé une colite aiguë et subaiguë spécifique d’intensité modérée. Devant l’amélioration de son syndrome infectieux, elle a été reçue en consultation, le 20 juillet 2004, par un neurochirurgien du secteur privé qui lui a proposé une intervention chirurgicale. Mme C a été hospitalisée le 21 juillet 2004 à la polyclinique du Bois, à Lille, et opérée le 22 juillet 2004. Les suites opératoires ont été simples. Toutefois, lors de la visite de suivi le 25 novembre 2004, Mme C s’est plainte de douleurs dans le membre inférieur droit. Il lui a été diagnostiqué des douleurs séquellaires de nature neuropathique. Mme C a alors été hospitalisée dans le centre d’évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille au cours du mois de mars 2005 et bénéficie depuis d’un appareil de stimulation électrique qui soulage partiellement ses douleurs. L’évolution de sa pathologie est peu favorable, avec la persistance de douleurs lombaires et neuropathiques persistantes. Mme C a par ailleurs subi, le 20 octobre 2011, une cure de hernie discale L3-L4 et souffre de plusieurs pathologies mécaniques à l’origine de douleurs invalidantes.
2. Afin d’évaluer la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix et les préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, Mme C a d’abord saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 25 octobre 2005, le président du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur D A, chirurgien orthopédiste, avec mission, notamment, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2006. Mme C a ensuite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) par demande du 27 février 2012 aux fins d’obtenir l’indemnisation amiable des préjudices subis du fait des manquements du centre hospitalier de Roubaix dans la prise en charge de sa hernie discale L4-L5. Par un premier avis du 15 mai 2012, la CCI s’est déclarée incompétente au motif que les dommages subis ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant. Le 31 octobre 2012, Mme C a de nouveau saisi la CCI qui, le 22 janvier 2013, a confié une mission d’expertise au docteur H F, neurochirurgien. Ce dernier a rendu son rapport le 5 avril 2013. Par décision du 2 juillet 2013, la CCI s’est de nouveau déclarée incompétente. Le 5 août 2013, Mme C a saisi la CCI aux fins de conciliation, procédure dont l’échec a été constaté le 20 décembre 2013.
3. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin que lui soit accordée une provision sur la somme qu’elle estime lui être due par le centre hospitalier de Roubaix en raison des manquements commis dans la prise en charge de sa hernie discale L4-L5. Par une ordonnance n°1604915 du 5 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n°16DA018810 du 16 mai 2017, le juge des référés de la cour administrative d’appel du Douai a infirmé l’ordonnance du juge des référés et accordé à Mme C une provision de 6 000 euros. Par courrier du 6 mai 2019, Mme C a adressé au centre hospitalier de Roubaix une réclamation préalable indemnitaire, reçue le 9 mai suivant et demeurée sans réponse. Elle demande, à titre principal, la réalisation d’une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 90 242,50 euros, soit 84 242,50 euros après déduction de la provision qui lui a été versée, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la prise en charge de sa hernie discale L4-L5 dans cet établissement.
Sur la déclaration de jugement commun :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par Mme C tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, doivent être rejetées.
Sur la régularité de l’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport « . Aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique / Le greffe peut demander à l’expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée ".
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur A, et il n’est pas contesté, que ce dernier a convoqué l’ensemble des parties et leurs conseils à une première réunion d’expertise le 13 décembre 2005. Faute de disposer des éléments nécessaires pour remplir la mission qui lui était confiée, l’expert a convoqué les parties, y compris le conseil de la requérante, à une nouvelle réunion le 31 janvier 2006. Il est constant qu’étaient présents, lors de cette réunion, Mme C, un rhumatologue du centre hospitalier de Roubaix, le conseil de cet établissement et un médecin représentant l’assureur de ce centre hospitalier. Si l’avocate de Mme C, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dûment convoquée, n’était pas présente lors de ces opérations d’expertise, cette seule circonstance n’est pas de nature à vicier la régularité de l’expertise en cause dès lors que sa présence n’était pas obligatoire. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier des mentions portées sur l’expertise du docteur A, que l’avocate de la requérante s’est excusée de son absence sans demander le report de la réunion à une nouvelle date. Enfin, il n’est pas contesté que Mme C a été informée de la possibilité d’être accompagnée, lors des opérations d’expertise, des personnes de son choix, en particulier d’un médecin qu’elle aurait librement choisi. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’expertise réalisée par le docteur A au contradictoire des parties.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :
9. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
10. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du rapport du docteur F, missionné par la CCI, que l’opération d’une hernie discale en urgence ne se justifie qu’en présence d’un syndrome de la queue de cheval, d’une sciatique hyperalgique avec douleurs résistantes au traitement morphinique, ou d’une sciatique avec paralysie évaluée à 2/5 ou avec aggravation du déficit moteur. Il est constant que Mme C, lors de son admission aux services des urgences du centre hospitalier de Roubaix, présentait des douleurs lombaires intenses mais sans troubles sphinctériens ni d’anesthésie en selles, ce qui permettait d’exclure un syndrome de la queue de cheval, ainsi qu’un déficit moteur modéré, « légèrement inférieur à 3/5 » selon le docteur F. Il résulte en outre des conclusions expertales du docteur A, qui, contrairement au docteur F, a pu consulter l’ensemble du dossier médical de la requérante, y compris les observations des infirmières et des aides-soignantes lors de son hospitalisation, que le traitement morphinique, qui a été administré à Mme C en relais des antiinflammatoires qui lui avaient été prescrits au début de son hospitalisation, a partiellement soulagé les douleurs ressenties. Ainsi, Mme C ne présentait pas un tableau clinique qui aurait pu justifier une intervention chirurgicale en urgence d’autant qu’elle présentait, jusqu’au 19 juillet 2004, des signes infectieux rendant toute intervention particulièrement risquée. A cet égard, il résulte de l’instruction, et il est constant, que l’intéressée présentait, dès son admission au centre hospitalier de Roubaix, en plus de ses douleurs lombaires, un état fébrile pouvant faire suspecter une infection. Son état s’est aggravé, à partir du 9 juillet 2004, avec l’apparition de sévères troubles digestifs, en particulier des diarrhées sanglantes qui ne se sont amendées qu’avec l’arrêt des antiinflammatoires initialement prescrits. Les experts précités s’accordent à dire que cette symptomatologie infectieuse impliquait un risque non négligeable d’infection lors de l’opération, en particulier un risque de spondylodiscite, soit une infection des disques intervertébraux. Il résulte de l’instruction que si la symptomatologie infectieuse de Mme C s’est progressivement amendée après l’arrêt des antiinflammatoires et a permis la réalisation, dès le 12 juillet 2004, d’un scanner permettant d’objectiver une volumineuse hernie discale L4-L5, différents examens lui ont été prescrits afin de déterminer l’origine de ses troubles digestifs dont les résultats n’ont été disponibles que plusieurs jours plus tard, après le 19 juillet 2004 pour certains. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la symptomatologie lombaire de Mme C ne justifiait pas une intervention chirurgicale en urgence, le centre hospitalier de Roubaix n’a pas méconnu les règles de l’art en attendant, pour orienter l’intéressée vers un neurochirurgien, la disparition quasi-totale de tout signe infectieux et en veillant à écarter, par de multiples examens, toute infection qui aurait fait courir un risque à la patiente en cas d’intervention chirurgicale. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu’affirment le docteur F et le docteur B, dont l’expertise, qui n’a pas été réalisée au contradictoire des parties, se borne à affirmer l’existence d’un retard fautif de prise en charge sans démonstration, en adressant Mme C à un neurochirurgien le 20 juillet 2004 seulement, soit quinze jours après son admission mais dès le lendemain du jour où il a été constaté une nette régression de sa protéine C-réactive, marqueur inflammatoire, qui s’élevait à 6 le 19 juillet 2004, soit un résultat à la limite de la normale, le centre hospitalier de Roubaix n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que Mme C n’est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix ni, par suite, à demander sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices. Dès lors que, par l’ordonnance précitée du 16 mai 2017, la cour administrative d’appel de Douai a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme C une provision de 6 000 euros et qu’il est constant que cette somme a été effectivement versée à la requérante, il y a lieu de condamner cette dernière à rembourser au centre hospitalier de Roubaix la somme de 6 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2006, à la charge définitive de Mme C.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Roubaix présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C reversera au centre hospitalier de Roubaix la somme de 6 000 euros qui lui avait été accordée à titre de provision.
Article 3 : Les frais de l’expertise du docteur A liquidés et taxés à la somme de 500 euros par une ordonnance n°0504074 du président du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2006 sont mis à la charge de Mme C.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, au centre hospitalier de Roubaix ainsi qu’aux caisses primaires d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et Charente-Maritime, cette dernière agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente.
Copie sera adressée au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président ;
— Mme Varenne, première conseillère,
— Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le président,
signé
J-M. RIOU La rapporteure,
signé
M. E
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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