Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 6 mars, 18 avril, 13 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande logement.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que son logement n’est pas conforme aux réglementations sanitaires en vigueur et d’autre part, qu’il est suroccupé.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 mars 2025 et le 2 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme A….
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entend au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 février 2025, la commission de médiation du département du Val d’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit que : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
3. D’une part, qu’il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. D’autre part, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Par sa décision du 28 février 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, qui a reconnu que le recours de Mme A… était recevable au titre du délai anormalement long, a toutefois rejeté la demande de la requérante au motif, d’une part, que cette dernière ne dispose pas d’un droit prioritaire et urgent au logement locatif social dès lors qu’elle est locataire dans le parc social et bénéficie d’une aide personnalisée au logement. Elle lui conseillait donc d’adresser, par écrit, sa demande de logement à son bailleur dans le cadre d’une demande de mutation interne qui est à renouveler chaque année. D’autre part, la commission a rejeté la demande de Mme A… au motif que la requérante n’apporte aucun élément ni pièce justificative permettant à la commission d’analyser sa situation actuelle et enfin que la requérante est déjà reconnue prioritaire dans le cadre de la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées depuis le 12 avril 2019.
6. En premier lieu, Mme A… soutient, pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, que son logement n’est pas adapté à son foyer. Ce faisant, Mme A… doit être regardée comme se prévalant du critère tiré de la suroccupation de son logement. Toutefois, tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, le critère de la suroccupation manifeste du logement ne s’apprécie qu’au regard de la surface habitable de ce logement, nonobstant les considérations tirées du nombre insuffisant de pièces et de leur mauvais agencement. Ainsi, en se bornant à soutenir que le logement est inadapté à sa composition familiale, Mme A… n’établit pas remplir le critère de la suroccupation de son logement. En particulier, Mme A… ne démontre pas que la surface de son logement est inférieure à la surface minimale fixée par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour un couple accompagné de cinq enfants. Si Mme A… dispose de la possibilité de présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’elle n’avait pas soumis à la commission, elle ne peut toutefois invoquer ces éléments que sous réserve que ceux-ci tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir du critère de la suroccupation de son logement pour soutenir qu’il dispose d’un droit prioritaire et urgent au logement locatif social sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation
7. En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir que le logement dans lequel elle réside connaît des désordres d’humidité, elle n’établit pas, par les pièces produites, que son logement présenterait un caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux au sens des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
8. En troisième lieu, et alors que la législation relative au droit au logement opposable constitue la voie ultime d’accès au logement social, la commission de médiation qui, au surplus, tient compte des démarches préalables effectuées par le demandeur, a pu légalement considérer que la demande de Mme A… ne présentait pas un caractère urgent.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie du jugement sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLe greffier,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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